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Loi N°. 317-XIII du 13 decembre 1994 relative a la Cour constitutionnelle

CHAPITRE I
Dispositions generales

 

Article premier - La Cour constitutionnelle - autorite de juridiction constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle est l'unique autorite de juridiction constitutionnelle en Republique de Moldavie.
2. La Cour constitutionnelle est independante et ne se soumet qu'a la Constitution.
3. La Cour constitutionnelle:
a. garantit la suprematie de la Constitution;
b. assure la realisation du principe de la separation du pouvoir dans l'Etat en pouvoir legislatif, executif et judiciaire;
c. garantit la responsabilite de l'Etat devant le citoyen et du citoyen devant l'Etat.

Article 2 La legislation relative a la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle dans son activite se conduit de la Constitution, de la presente loi, du Code de la juridiction constitutionnelle.

Article 3 Les principes de l'activite

La Cour constitutionnelle deploie son activite sur la base des principes suivants:
a. l'independance;
b. l'attitude collegiale ;
c. la legalite;
d. la publicite.

Article 4 Les attributions

1. La Cour constitutionnelle:
a. exerce sur saisine le controle de la constitutionnalite des lois, des reglements du Parlement, des decrets du President, des arretes et des ordonnances du gouvernement et des traites internationaux auxquels la Republique de Moldavie est partie;
b. interprete la Constitution;
c. se prononce sur les initiatives de revision de la Constitution;
d. confirme les resultats des referendums republicains;
e) confirme les resultats des elections du Parlement et du President de la Republique de Moldavie, valide les mandats des deputes et du President de la Republique de Moldavie;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la destitution du President de la Republique de Moldavie, l'interim de la fonction du President, l'impossibilite du President de la Republique de Moldavie d'exercer ses attributions plus de 60 jours, ainsi que constate les circonstances conduisant a l'enlevement du mandat de depute, dispose sa revocation et declare vacant le mandat de depute;
g) decide des exceptions sur saisine de la Cour supreme de justice concernant l'inconstitutionnalite des actes juridiques;
h) tranche des contestations ayant pour objet la constitutionnalite d'un parti politique.
1. Les competences de la Cour constitutionnelle sont fixees par la Constitution et ne peuvent etre contestees d'aucune autorite publique.

Article 5 La duree du mandat de la Cour constitutionnelle

1. La duree du mandat de la Cour constitutionnelle n'est pas limitee.
2. Le juge de la Cour constitutionnelle peut detenir sa fonction pour une duree de deux mandats.

Article 6 La structure

1. La Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nommes pour un mandat de 6 ans.
2. Deux juges sont nommes par le Parlement, deux par le Gouvernement et deux par le Conseil superieur de la magistrature.
3. Le Secretariat de la Cour constitutionnelle doit assurer la preparation et l'organisation des activites de la Cour.
4. Un Conseil scientifique et consultatif peut fonctionner aupres de la Cour constitutionnelle.

Article 7 Le President de la Cour constitutionnelle

1. Le President de la Cour constitutionnelle est elu au suffrage secret, pour un delai de 3 ans avec une majorite des votes des juges de la Cour.
2. Le nombre des candidats a la fonction de President de la Cour constitutionnelle est illimite.
3. Au cas ou au premier tour de scrutin les candidats n'ont pas recueilli la majorite des suffrages des juges, il est procede a un second tour de scrutin et sera elu president le juge qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
4. Au cas ou au second tour de scrutin les candidats ont recueilli un nombre egal des suffrages, le President sera elu en tirant au sort.
5. La Cour constitutionnelle elit un juge qui exercera la fonction de President pendant son absence.

Article 8 Les attributions du president de la Cour constitutionnelle

1. Le president de la Cour constitutionnelle a les attributions de:
a. convoquer la Cour constitutionnelle et presider les seances;
b. coordonner l'activite de la Cour et distribuer les affaires;
c. representer la Cour devant les autorites publiques du pays et a l'etranger;
d. constater les cas de cessation du mandat d'un juge, fixes par la presente loi, et saisir l'autorite publique qui l'a nomme en sollicitant la nomination d'un juge dans la fonction devenue vacante;
e. exercer l'administration generale du Secretariat de la Cour, engager ou relever de fonction le personnel du Secretariat, dans les conditions du contrat de travail;
f. presenter a l'approbation a la Cour constitutionnelle le Reglement d'organisation et de fonctionnement du Secretariat de la Cour, l'organigramme, l'etat du personnel, le Reglement du Conseil scientifique et consultatif, approuver le reglement des departements du Secretariat;
g. exercer les attributions fixees par la presente loi et le Code de la juridiction constitutionnelle, et par les autres actes legislatifs.
2. Le president de la Cour constitutionnelle est l'ordonnateur des ressources financieres de la Cour, dans les limites du budget approuve.
3. Le president de la Cour emet des ordres et des dispositions.

Article 9 Le caractere obligatoire de l'execution des exigences de la Cour constitutionnelle

1. Les autorites publiques, les autres personnes physiques, indifferemment du type de la propriete et de la forme d'organisation juridique, sont obligees de communiquer des informations, de presenter, dans un delai de 15 jours, les documents et les actes demandes par la Cour pour exercer ses attributions.
2. La non-execution de l'alinea (1) ou l'exécution inadequate ou l'absence aux seances plenieres pour des motifs consideres par la Cour mal fondes sont sanctionnees en conformité avec le Code de la juridiction constitutionnelle.

Article 10 Les rapports de la Cour constitutionnelle

La Cour presente annuellement aux autorites competentes de nommer les juges des rapports sur l'exercice de la juridiction.

 

CHAPITRE II
STATUT DU JUGE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Article 11 La nomination

1. Le juge de la Cour peut etre le citoyen de la Republique de Moldavie qui a une formation juridique superieure, une haute competence professionnelle et une anciennete de 15 ans au moins dans l'activite juridique, dans l'enseignement juridique superieur ou dans l'activite scientifique.
2. La limite d'age pour la nomination en fonction de juge de la Cour constitutionnelle est de 70 ans.
3. La nomination des juges ne sera faite que sur l'accord prealable, exprime sous forme ecrite, du candidat. Au cas ou le candidat detient une fonction incompatible avec celle de juge de la Cour constitutionnelle ou s'il est membre d'un parti politique ou d'une organisation politique, l'accord doit inclure l'engagement du candidat de demissionner de cette fonction ou du parti politique ou de l'organisation politique, dont il est membre, a la date de la nomination.

Article 12 Le serment

1. Les juges de la Cour constitutionnelle preteront, devant le Parlement, le President de la République et le Conseil superieur de la magistrature, le serment suivant:
"Je jure de remplir de bonne foi et consciencieusement les obligations du juge de la Cour constitutionnelle, de defendre la Constitution, de me soumettre uniquement a la Constitution".
2. Les juges de la Cour exerceront leur fonction a partir de la date de la prestation du serment.

Article 13 L'independance

1. Les juges de la Cour sont independants dans l'exercice de leur mandat et ne se soumettent qu'a la Constitution.
2. Les juges de la Cour ne peuvent pas etre rendus responsables juridiquement des votes ou des opinions exprimees dans l'exercice du mandat.

Article 14 L'inamovibilite

1. Les juges de la Cour sont inamovibles pour la duree du mandat.
2. Le mandat de juge de la Cour est suspendu ou prend fin uniquement dans le cas determine par la presente loi.
3. Au cas ou le mandat prend fin, le juge est releve de sa fonction dans les conditions de la presente loi.
4. Le juge peut demissionner par initiative personnelle.

Article 15 Les incompatibilites

La fonction de juge est incompatible avec toute fonction publique ou privee remuneree, a l'exception des fonctions pedagogique et scientifique.

Article 16 L'immunite

1. Les juges ne peuvent etre arretes, perquisitionnes, a l'exception des cas d'infraction flagrante, traduits en justice de contravention ou penale que sur l'approbation prealable de la Cour.
2. La competence de jugement, a l'egard des infractions et des delits administratifs commis par les juges, incombe a la Cour supreme de justice.
3. Ester en justice et demander l'approbation de traduire en justice incombe la competence du procureur general.
4. A partir de la date a laquelle il est traduit en justice, le juge est suspendu de droit de sa fonction. En cas de condamnation definitive, il en est exclu de droit dans les conditions de la presente loi.

Article 17 Les obligations

Les juges de la Cour sont obliges:
a. de remplir impartialement et dans le respect de la Constitution leurs attributions;
b. de garder le secret des deliberations et des votes et de ne pas prendre position publique ou donner des consultations sur les questions qui relevent de la competence de la Cour;
c. d'exprimer affirmativement ou negativement leur vote lors de l'adoption des actes de la Cour;
d. de communiquer au president de la Cour sur toute activite qui pourrait entrainer l'incompatibilite avec les attributions qu'ils exercent;
e. de ne pas permettre l'utilisation de la fonction qu'ils remplissent en guise de propagande quelconque;
f. de s'abstenir de toute activite contraire au statut du juge.

Article 18 La vacance de la fonction

1. Le mandat de juge de la Cour constitutionnelle cesse et on declare la vacance de la fonction dans le cas:
a. d'expiration du mandat;
b. de demission;
c. d'enlevement du mandat;
d. de deces.
1. La cessation du mandat et la vacance de la fonction dans les cas prevus par l'alinea (1), lettres a), b) et d), sont declarees par disposition du president de la Cour, et dans le cas prevu par la lettre c) - par la Cour constitutionnelle.

Article 19 L'enlevement du mandat

1. Le mandat de juge cesse par l'enlevement de l'immunite du juge en cas:
à) d'impossibilite d'exercer la fonction de juge pour raison de sante pour une longue periode ( plus de 4 mois);
b) de violation du serment et des obligations fonctionnelles;
ñ) de condamnation par l'instance judiciaire lorsqu'il a commis une infraction;
d) d'incompatibilite.
(2) La Cour decide sur l'enlevement de l'immunite du juge et sur la cessation de l'exercice de la fonction dans les cas prevus par l'alinea (1).
(3) Le controle sur les faits de violation du serment ou des attributions de fonction par les juges est realise par deux juges nommes par disposition du president de la Cour.

Article 20 La fin de la vacance

1) Au cas ou le mandat du juge a cesse conformement a l'article 18, le president de la Cour en saisit l'autorite competente dans un delai au maximum de 3 jours a partir de la date de la declaration de la vacance de la fonction, en sollicitant la nomination d'un nouveau juge.
2) L'autorite competente nomme le nouveau juge dans un delai de 15 jours a partir de la saisine du president de la Cour constitutionnelle.

Article 21 Le grade de qualification, les salaires, les indemnites et les pensions

1)Les juges de la Cour, specialistes ayant une formation juridique superieure et une haute competence professionnelle, jouissent du moment de leur nomination en fonction du grade superieur de qualification.
2) Le president de la Cour constitutionnelle est assimile au president de la Cour supreme de justice en ce qui concerne le salaire, les indemnites et les pensions.
3) Les juges de la Cour constitutionnelle sont assimiles au vice-president de la Cour supreme de justice en ce qui concerne le salaire, les indemnites et les pensions.
4. Le salaire et les indemnites du president et des juges de la Cour sont determinees par decision de la Cour constitutionnelle et sont prevues par son budget.
5. Les juges de la Cour, retires de sa composition pour raison de l'age ou a cause d'une longue impossibilite ( qui depasse 4 mois) d'exercer ses attributions pour des raisons de sante ont le droit a une indemnite de congediement egale a un salaire annuel de fonction. La Cour a le droit d'accorder au juge une indemnite de congediement egale a trois salaires mensuels de fonction.
6. La modalite d'assurer avec des pensions est determinee par la loi.

Article 22 Les garanties de l'execution du mandat

1. Le contrat de travail pour le service detenu anterieurement est suspendu pour la periode d'execution du mandat de juge.
2. Apres la cessation du mandat par suite de l'expiration de la periode pour laquelle il a ete attribue, le juge a le droit de revenir dans le poste qu'il detenait anterieurement, au cas ou la fonction est liquidee on lui propose une fonction equivalente.
3. Est signe un contrat de travail pour un certain delai avec la personne devant exercer la fonction anterieure du juge, pouvant etre resilie a son retour. On procedera de la meme facon et dans les cas ou la fonction anterieurement detenue est occupee en base de selection ou concours.
4. La duree de l'execution du mandat du juge est inclue dans l'anciennete de travail, dans la specialite precedente.
5. Le juge qui a la date de l'expiration du mandat a atteint la limite de l'age et a une anciennete de travail necessaire pour la retraite est retraite dans les conditions de la loi.
6. Le juge a le droit a un conge annuel paye pour une duree de 36 jours ouvrables (en comptant que la semaine de travail est de 6 jours), et a un conge impaye pour l'interet personnel.
7. Le juge qui n'est pas assure avec un logement a le droit conformement a la legislation d'ameliorer les conditions de vie pendant 6 mois a partir de la date de sa nomination en fonction.

 

CHAPITRE III
EXERCICE DE LA JURIDICTION

 

Article 23 La seance pleniere de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle exerce la juridiction en seances plenieres.
2. La seance pleniere de la Cour constitutionnelle exerce la juridiction et organise l'activite de la Cour.
3. Le quorum pour la seance pleniere de la Cour constitue deux tiers du nombre des juges de la Cour.
4. La Cour a le droit de convoquer en seance pleniere uniquement apres la nomination au moins de 4 juges de la part de toutes les autorites competentes.

Article 24 La saisine de la Cour constitutionnelle

1. La Cour exerce la juridiction sur la saisine des personnes determinees par la presente loi, dans les conditions du Code de la juridiction constitutionnelle.
2. La saisine doit etre fondee et doit correspondre aux exigences prevues par le Code de la juridiction constitutionnelle.
3. La saisine est signee par le chef de l'organe qui l'avait emis.
4. Le modele de la saisine et le mode de sa presentation sont prevus par le Code de la juridiction constitutionnelle.

Article 25 Les personnes ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle

Le droit de saisir la Cour ont:
a. le President de la Republique;
b. le gouvernement;
c. le ministre de la justice;
d. la Cour supreme de justice;
e. la Cour economique;
f. le procureur general;
g. le depute du Parlement;
h. le groupe parlementaire ;
i. l'avocat parlementaire ;
j. l'Assemblee populaire de Gagaousie ( Gagaouse - Yeri) en cas de soumission au controle de constitutionnalite des lois, des reglements et des arretes du parlement, des decrets du President de la Republique, des arretes et des ordonnances du gouvernement, ainsi que des traites internationaux auxquels la Republique de Moldavie est partie, restreignant les pouvoirs de la Gagaousie.

Article 26 Les actes de la Cour constitutionnelle

1. La Cour constitutionnelle adopte des arrets, des decisions et emet des avis.
2. Les arrets et les avis sont adoptes au nom de la Republique de Moldavie.
3. Les actes de la Cour constitutionnelle apres leur adoption sont prononces en seance pleniere.
4. Les arrets et les avis de la Cour sont publies au "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" dans un delai de 10 jours a partir de la date de leur adoption.
5. Les actes de la Cour ne sont soumis a aucune voie de recours, sont definitifs et entrent en vigueur a partir de la date de leur adoption. Sur decision de la Cour, certains actes entrent en vigueur a partir de la date de leur publication ou de la date indiquee dans l'acte.
6. Les actes de la Cour sont signes par le president de la Cour ou par le juge qui le remplace.
7. Les arrets de la Cour ne sont applicables que pour l'avenir.

Article 27 Le vote

1. Les actes de la Cour sont adoptes avec le vote de la majorite des juges.
2. Aux cas ou a l'adoption d'un arret concernant la constitutionnalite d'un acte normatif ou d'un traite international il y a une parite des votes, l'acte normatif ou le traite international est considere constitutionnel et l'affaire est suspendue. Dans d'autres cas de parite des votes on considere que l'arret, l'avis ou la decision n'est pas adopte et l'examen de l'affaire est remis.
3. Le vote est a mains levees. Sur decision de la seance pleniere de la Cour certaines actes peuvent etre adoptes par un vote secret.
4. Le juge n'a pas le droit de s'esquiver ou de s'abstenir du vote.
5. L'opinion dissidente du juge peut etre annexee, sur demande, a l'acte adopte.

Article 28 Les effets des arrets

1. Les actes de la Cour constitutionnelle sont officiels et executoires sur tout le territoire du pays pour toutes les autorites publiques et toutes les personnes juridiques et physiques.
2. Les actes normatifs declares inconstitutionnels, en tout ou en partie, deviennent nuls et ne sont pas applicables du moment de l'adoption de l'arret concerne de la Cour constitutionnelle.
3. Les consequences juridiques de l'acte normatif declare inconstitutionnel, en tout ou en partie, sont eloignees en conformite avec la legislation en vigueur.

Article 28/1 L'obligation des autorites publiques d'executer les actes de la Cour constitutionnelle

1. Le Gouvernement, dans un delai de 3 mois du jour de la publication de l'arret de la Cour constitutionnelle, presente au Parlement le projet de loi concernant la modification ou l'abrogation d'un acte normatif, declare inconstitutionnel, en tout ou en partie. Ce projet de loi est examine d'une facon prioritaire par le Parlement.
2. Le President de la Republique de Moldavie ou le Gouvernement, dans un delai de 2 mois du jour de la publication de l'arret de la Cour constitutionnelle, modifie et complete ou abroge l'acte, en tout ou en partie, declare inconstitutionnel et, le cas echeant, emet ou adopte un nouvel acte.
3. Les actes emis afin d'executer les actes, en tout ou en partie declares inconstitutionnels deviennent nuls et sont abroges.
4. Les objections (constatations) de la Cour constitutionnelle concernant les lacunes (omissions) des reglementations normatives, dues a la non execution de certaines dispositions constitutionnelles indiquees, doivent etre examinees par l'instance visee qui, dans un delai de 3 mois, doit informer la Cour constitutionnelle sur les resultats de l'examen.

Article 28/2. La non execution des actes de la Cour constitutionnelle

La non execution, l'execution non conforme, l'entrave de l'execution des actes de la Cour constitutionnelle entrainent la responsabilite prevue par la legislation en vigueur.

Article 29 La publicite des debats

Les seances de la Cour sont publiques, mais le president peut decider que la seance soit secrete au cas ou la publicite peut prejudicier la securite de l'Etat et l'ordre public.

Article 30 La langue de procedure

1. La procedure et les travaux de secretariat sont realises dans la langue officielle. Les documents presentes dans une autre langue sont traduits dans la langue officielle et sont portes a la connaissance publique.
2. Les participants a la seance qui ne connaissent pas la langue officielle peuvent parler et donner des explications a l'aide d'un interprete.

Article 31 Les limites de competence

1. La Cour examine uniquement les affaires qui sont de sa competence.
2. Les actes normatifs adoptes apres l'entree en vigueur de la Constitution adoptee le 29 juillet 1994 sont soumis au controle constitutionnel.
3. La Cour examine exclusivement les problemes de droit.

Article 32 Le delai de la solution de la saisine

La Cour doit solutionner la saisine dans un delai de 6 mois a partir de la date de la reception des materiaux.

Article 33 La legislation relative a la procedure juridictionnelle

La procedure de juridiction constitutionnelle est determinee par le code de la juridiction constitutionnelle.

 

CHAPITRE IV
LE PERSONNEL DE SPECIALITE ET ADMINISTRATIF

 

Article 34 Le Secretariat de la Cour constitutionnelle

1. Le Secretariat de la Cour accorde une assistance d'information, d'organisation et scientifique, organise l'audience des citoyens, examine en prealable les saisines de la Cour dont la solution peut etre effectuee sans juge, accorde une aide concernant la preparation des affaires pour leur examen.
2. Le Secretariat de la Cour est dirige par un secretaire en chef.
3. Le reglement du Secretariat de la Cour, l'organigramme et l'etat du personnel sont approuves par la Cour.
4. Le personnel de specialite et administratif sont sous l'incidence de la legislation de travail, sauf exception determinee par la presente loi.

Article 35 Les juges-assistants

1. Le president et les juges de la Cour sont assistes dans leur activite par 6 juges-assistants.
2. Les juges-assistants doivent avoir une formation juridique superieure et une anciennete au moins 10 ans dans l'activite juridique ou l'enseignement juridique superieur. Ils sont engages sur la base de concours. La commission d'examen est nommee par le president de la Cour et est formee de 3 juges, du chef du Secretariat et d'autres fonctionnaires de la Cour.
3. Les juges-assistants sont assimiles aux juges de la Cour d'appel et ont le meme statut que les juges d'autres instances judiciaires.
4. Les juges-assistants pretent le serment devant la Cour constitutionnelle dans le conditions prevues a l'article 12, alineas 1., 4. Et 6. , de la Loi relative au statut du juge. Le proces-verbal signe par le president de la Cour et par la personne qui a prete serment.
5. Est confere aux juges-assistants, selon l'anciennete et l'experience professionnelle, le II et I grade de qualifications. Sont conferes aux juges-assistants les grades de qualification en seance pleniere apres leur attestation effectuee selon la modalite determinee.
6. Les juges-assitants jouissent de l'immunite selon les dispositions de l'article 16.

Article 36 Le Conseil scientifique et consultatif

1. Un Conseil scientifique et consultatif peut etre cree aupres de la Cour en cooptant des savants et praticiens du domaine de droit.
2. Le Reglement du Conseil est approuve par la Cour.

 

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

 

Article 37 Le financement de l'activite

1. La Cour a son propre budget qui est partie integrante du budget d'Etat.
2. Le projet du budget, avec l'avis prealable du ministere des Finances, est approuve par le Parlement en meme temps avec le budget d'Etat.

Article 38 Les symboles du pouvoir

1. L'embleme d'Etat, le Drapeau d'Etat et la Constitution de la Republique se trouvent dans la salle des seances de la Cour.
2. Les juges de la Cour portent pendant les seances des robes dont le modele a ete approuve par la Cour.
3. On delivre des cartes d'identite aux juges de la Cour et au personnel de specialite et administratif. Le modele de la carte d'identite et le mode de la remise de la carte d'identite sont prevues par le Reglement du Secretariat. La carte d'identite des juges de la Cour est remise par le president de la Republique.

Article 39 Le sceau

La Cour a un sceau avec l'image de l'embleme de l'Etat et sa denomination.

Article 40 Le siege

1. Le siege de la Cour est en la municipalite de Kichinev.
2. Les seances plenieres de la Cour se tiennent dans son siege.

Article 41 La garde

La garde du siege de la Cour et, selon le cas, du president de la Cour est assuree dans les conditions de la loi.

 

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 42

1. La Cour est constituee au maximum en 30 jours a partir de la date de la publication de la presente loi.
2. La Cour elit le president dans un delai de 5 jours apres sa constitution.
3. Pour la premiere composition de la Cour les juges de la part du Conseil superieur de la magistrature sont nommes en fonction par l'assemblee generale des juges populaires et des membres de la Cour supreme.
4. La saisine de la Cour constitutionnelle emanant de la Cour supreme de justice jusqu'a sa creation sera presentee par la Cour supreme, et celle emanant de la Cour economique par l'Arbitrage de la Republique de Moldavie.
5. Jusqu'a la creation du Conseil superieur de la magistrature les juges de la Cour preteront le serment devant le Parlement et le President de la Republique.
6. Jusqu'a l'election du president de la Cour, les seances seront convoquees et presidees par le plus age des juges.
7. Jusqu'a la creation de la Cour supreme de justice et la Cour d'appel, les salaires et les indemnites du president, des juges et des juges-assistants de la Cour seront determinees par le Parlement.

Petru Lucinschi
President du Parlement
Kichinev, le 13 decembre 1994
n.317-XIII