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PRESENTATION GENERALE
I. INTRODUCTION
1. Date et contexte de la creation
Le 29 juillet 1994 le Parlement de la Republique de Moldavie, Etat independant depuis le 27 aout 1991, a adopte la nouvelle Constitution, qui comprend les dispositions relatives a la creation de la Cour constitutionnelle de la Republique de Moldavie, la composition et les attributions de cette derniere, ainsi que sa place parmi les autorites publiques.
Le 23 fevrier 1995 la Cour constitutionnelle a ete installee.
Le 16 juin 1995 le Parlement a adopte le Code de la juridiction constitutionnelle en conformite avec lequel la Cour adopte les arrets, les decisions et les avis.
2. Place dans la hierarchie des juridictions
La Cour constitutionnelle ne constitue pas un degre de la hierarchie des juridictions de droit commun du pays. La Cour est l'unique organe de juridiction constitutionnelle, autonome et independant des pouvoirs legislatif, executif et judiciaire. La Cour constitutionnelle est chargee de garantir la suprematie de la Constitution, d'assurer le principe de la separation des pouvoirs dans l'Etat entre le legislatif, l'executif et le judiciaire, de garantir la responsabilite de l'Etat envers le citoyen et du citoyen envers l'Etat. La Cour constitutionnelle interprete sur saisine la Constitution et exerce le controle de la constitutionnalite des lois et des arretes du Parlement, des decrets du president de la Republique et des actes du gouvernement.
II. FONDEMENTS TEXTUELS
Les articles 134-140 ; 141.2, les Dispositions finales et transitoires de la Constitution de la Republique de Moldavie adoptee le 29 juillet 1994 ;
La loi relative a la Cour constitutionnelle n 317-XIII du 13 decembre 1994 modifiee par les lois : n 917-XIII du 11 juillet 1996, n 1221-XIII du 26 juin 1997, n 18-XIV du 14 mai 1998, n1137-XV du 14 juin 2002, n 1157-XV du 21 juin 2002, n 1392- XV du 26 septembre 2002, n 1570-XV du 20 decembre 2002;
Le Code de la juridiction constitutionnelle n 502-XIII du 16 juin 1995 modifie par les lois n 917-XIII du 11 juillet 1996, n 1221-XIII du 26 juin 1997, n 18-XIV du 14 mai 1998, n 174-XV du 18 mai 2001, n 1157-XV du 21 juin 2002, n 1570-XV du 20 decembre 2002.
III. COMPOSITION ET ORGANISATION
1. Composition
La Cour constitutionnelle de la Republique de Moldavie est constituee de six juges, nommes pour un mandat de six ans. Deux juges sont nommes par le Parlement, deux par le Gouvernement et deux par le Conseil superieur de la magistrature.
Conformement a la Constitution, les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique superieure, une haute competence professionnelle et une anciennete de 15 ans au moins dans l'activite juridique, l'enseignement juridique superieur ou l'activite scientifique juridique.
La loi relative a la Cour constitutionnelle fixe a soixante dix ans la limite d'age pour l'entree en fonction de juge de la Cour constitutionnelle.
En conformite avec la Constitution, les juges de la Cour constitutionnelle, independants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles, sont uniquement soumis a la Constitution.
La cessation et la vacance de la fonction sont declarees uniquement dans le cas :
- d'expiration du mandat ;
- de demission ;
- de cessation du mandat en cas de :
a. impossibilite d'exercer la fonction de juge pour raison de sante ;
b. violation du serment et des obligations fonctionnelles ;
c. condamnation par une instance judiciaire en cas d'infraction ;
d. incompatibilite ;
4. - de deces.
La cessation et la vacance de la fonction sont exclusivement declarees par la Cour constitutionnelle.
La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privee remuneree, sauf pedagogique et scientifique. Les dispositions legales prevoient qu'un juge de la Cour constitutionnelle ne peut etre membre d'un parti politique ou d'une autre organisation politique.
Apres la prestation de serment devant les autorites de nomination, les juges de la Cour constitutionnelle elisent, par vote secret, le president de la Cour constitutionnelle.
2. Procedure
La procedure de la Cour constitutionnelle est exercee conformement aux termes de la Constitution, de la loi relative a la Cour constitutionnelle et du Code de la juridiction constitutionnelle.
D'apres la Constitution et la loi relative a la Cour constitutionnelle, ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle :
a. le president de la Republique de Moldavie ;
b. le gouvernement ;
c. le ministre de la Justice ;
d. la Cour supreme de justice ;
e. la Cour economique ;
f. le procureur general ;
g. le depute du Parlement ;
h. une fraction parlementaire ;
i. l'avocat parlementaire ;
j. l'Assemblee populaire de Gagaousie (Gagaouse-Yeri - unite territoriale autonome de la Republique de Moldavie) lorsque les droits de la Gagaousie sont limites.
La Cour constitutionnelle n'est valablement saisie que par les personnes expressement visees dans la loi relative a la Cour constitutionnelle.
Les citoyens n'ont pas le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle ne peut pas examiner les affaires de sa propre initiative. Pourtant, les citoyens ont acces a la Cour constitutionnelle par le biais de la Cour supreme de justice dans le cadre de l'exception de non constitutionnalite etablie au cours d'un proces. Ils peuvent egalement agir par le biais de l'avocat parlementaire et autres sujets ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle.
La saisine, ecrite dans la langue officielle de l'Etat, est transmise a la Cour constitutionnelle, puis est presentee au president de la Cour constitutionnelle. La procedure est gratuite.
L'examen de la saisine se fait en deux etapes : l'examen en recevabilite, l'examen du probleme au fond.
Si la saisine correspond aux conditions prevues par la procedure juridictionnelle, le president transmet la saisine pour etude preliminaire a un ou plusieurs juges de la Cour, a une sous-division du Secretariat de la Cour ou a un juge-assistant. Le rapport sur l'etude preliminaire doit etre presente au plus tard dans les soixante jours apres l'enregistrement de la saisine. S'il est necessaire d'effectuer des investigations supplementaires, ce delai peut etre prolonge de trente jours.
Apres avoir termine l'etude preliminaire de la saisine, les juges rapporteurs presentent un rapport sur les resultats de l'etude preliminaire de la saisine. Les juges de la Cour decident si le dossier est en l'etat d'etre inscrit au role de la seance publique de la Cour. Apres l'acceptation pour l'examen au fond de la saisine et son inscription a l'ordre du jour, le president de la Cour designe un juge-rapporteur, determine le delai de l'examen de la saisine et de la presentation du rapport.
Le rapporteur prepare l'affaire pour examen ; remet au defendeur une copie de la saisine et des materiaux annexes ; etudie les objections faites par ecrit sur la saisine, sollicite aux organes respectifs les materiaux necessaires, des expertises, peut demander l'avis du Conseil scientifique et consultatif sur le probleme examine, peut prendre d'autres mesures d'instruction.
Apres la preparation du dossier, le rapporteur, au plus tard dix jours avant la seance de la Cour, informe les juges de la Cour et les participants au proces sur le lieu, la date et l'heure de la seance, remet les copies de la saisine aux juges et aux parties.
Les parties participent a l'examen de l'affaire personnellement ou par l'intermediaire de leurs representants. En qualite de representants peuvent participer, sur la base d'un mandat, les avocats, les specialistes du domaine ou d'autres personnes. Au nom d'une partie peuvent participer plusieurs representants. Les pouvoirs et les droits des representants sont indiques dans le mandat.
Les parties au proces ont des droits proceduraux egaux et ont acces aux pieces du dossier.
La Cour est autorisee a demander et a obtenir des informations et des materiaux complementaires necessaires pour l'examen de l'affaire a toute autorite, personne, institution et organisation publique.
La non-execution des demandes de la Cour peut etre sanctionnee.
La Cour exerce sa juridiction en seance pleniere publique sur le principe du contradictoire.
Le quorum necessaire pour la seance pleniere est des deux tiers du nombre des juges de la Cour. L'examen d'un dossier est effectue en une meme seance.
La Cour ne peut pas examiner un autre dossier avant le prononce de l'arret de l'affaire ou avant la decision de suspension de son examen.
La Cour constitutionnelle peut decider de tenir une seance a huis clos si la publicite peut nuire aux interets de l'Etat et a l'ordre public.
Apres l'examen de l'affaire la Cour delibere en chambre du conseil. La deliberation est secrete et les juges de la Cour sont tenus au secret des deliberations.
Dans le cadre de ses attributions la Cour adopte des arrets, des decisions et emet des avis. Dans le cas d'une resolution au fond du probleme on prononce un arret ou on emet un avis, dans le cas de la non-resolution du probleme on adopte une decision.
Des avis peuvent etre emis sur l'initiative de revision de la Constitution, les circonstances justifiant la dissolution du Parlement ou la revocation de la fonction du President de la Republique de Moldavie ou l'interim de sa fonction, ainsi que l'impossibilite du President de la Republique d'exercer ses attributions plus de 60 jours, le controle de la constitutionnalite d'un parti, etc.
Les actes de la Cour sont adoptes par un vote a la majorite simple des juges. Les juges n'ont pas le droit de s'abstenir ou de refuser de voter. Le president de la seance vote le dernier.
En cas de parite de votes, la voix du president est preponderante.
Les arrets et les avis de la Cour sont adoptes au nom de la Republique de Moldavie, les arrets de la Cour constitutionnelle disposent uniquement pour l'avenir, sont definitifs et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ni d'aucune contestation.
Les lois et les autres actes juridiques ou dispositions, declares inconstitutionnels, cessent d'emporter effet des l'adoption de l'arret de la Cour et ne peuvent pas etre appliques a l'avenir.
La revision de l'arret ou de l'avis de la Cour s'effectue uniquement a l'initiative de la Cour, par decision prise a la majorite des juges.
Le juge de la Cour en desaccord avec l'arret prononce ou l'avis emis, peut exposer par ecrit une opinion dissidente. Les arrets et les avis de la Cour constitutionnelle, les opinions dissidentes si elles existent, sont publies au Monitorul Oficial de la Republique de Moldavie dans les dix jours suivant le prononce.
3. Organisation
L'assistance informatique, scientifique, et autre, le deroulement de l'au-dience des citoyens, l'etude preliminaire de certaines saisines, l'aide a la preparation du dossier sont assures par le Secretariat de la Cour constitutionnelle. Le reglement du Secretariat, l'organigramme et le nombre du personnel sont approuves par la Cour constitutionnelle.
Le Secretariat est dirige par un chef responsable de tout le travail administratif.
Le Secretariat comprend la Greffe, le Departement relations internationales, le Departement systematisation de la legislation, le Departement redaction, le Departement documentation et informatique, le Departement financier, le Departement administratif, six consultants juridiques.
C'est le president de la Cour constitutionnelle qui gere les moyens financiers et le personnel de la Cour.
La Cour constitutionnelle a son propre budget, qui est partie integrante du budget de l'Etat. Le budget de la Cour est approuve par le Parlement en meme temps que le budget de l'Etat.
Aupres de la Cour constitutionnelle fonctionne un Conseil scientifique et consultatif.
IV. COMPETENCES
Conformement aux articles 135 et 141.2 de la Constitution, et en vertu des procedures fixees par le Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle :
a. - exerce sur saisine le controle de la constitutionnalite des lois, des reglements et des arretes du Parlement, des decrets du President de la Republique de Moldavie, des arretes et des ordonnances du gouvernement, ainsi que des traites internationaux auxquels la Republique de Moldavie est partie. Ce controle n'est pas preventif ; tout acte normatif, ainsi que tout traite international auquel la Republique de Moldavie est partie sont consideres constitutionnels jusqu'au moment ou sera constatee l'inconstitutionnalite devant la juridiction constitutionnelle. Seuls les actes normatifs, adoptes apres l'entree en vigueur de la nouvelle Constitution - le 27 aout 1994, sont soumis au controle de la constitutionnalite.
La Cour constitutionnelle a la competence de sa competence. Si au cours du proces il apparait que d'autres organes sont competents, la Cour leur remet le dossier. La Cour constitutionnelle determine elle-meme les limites de sa competence. En effectuant le controle de l'acte normatif conteste, la Cour peut prononcer des arrets sur d'autres actes normatifs dont la constitutionnalite depend entierement ou partiellement de la constitutionnalite de l'acte conteste.
De 1995 a 2002 la Cour a controle la constitutionnalite d'environ 210 actes normatifs du Parlement, du President de la Republique et du gouvernement.
b. - interprete la Constitution. De 1995 a 2002 la Cour a rendu 30 decisions d'interpretation d'articles de la Constitution. La majorite des interpretations se rapporte aux competences des autorites publiques et au respect du principe de separation et de collaboration des pouvoirs dans l'Etat.
c. - se prononce sur l'initiative de la revision de la Constitution. D'apres la Constitution les personnes ayant le droit d'initier la revision de la Constitution ne peuvent presenter les projets de lois constitutionnelles qu'avec l'avis de la Cour constitutionnelle, adopte par au moins quatre juges. Bien que l'avis de la Cour constitutionnelle relatif au projet ne s'impose pas au Parlement, pratiquement le Parlement tient compte de ces avis. Jusqu'a present la Cour a expose son opinion sur 18 initiatives de modification de la Constitution.
d. - confirme les resultats des referendums republicains.
e. - confirme les resultats des elections du President de la Republique et du Parlement :
La Cour a confirme quatre fois les resultats de l'election du President de la Republique et du Parlement.
f. - constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la revocation du President de la Republique de Moldavie de sa fonction ou l'interim dans l'exercice de la fonction de President de la Republique de Moldavie. Le Parlement a ete dissout en 2000.
g. - se prononce sur l'inconstitutionnalite des actes juridiques, saisis par la Cour supreme de justice.
h. - decide sur les problemes ayant comme objet la constitutionnalite d'un parti. Jusqu'a present la Cour pratiquement n'a pas eu a resoudre de telles questions.
Afin de garantir l'inamovibilite du juge, la Cour est l'unique autorite habilitee a lever l'immunite d'un juge et a relever un juge de sa fonction.
La Constitution determine expressement les attributions de la Cour constitutionnelle, qui ne peuvent etre completees ou limitees par la loi. Les attributions de la Cour constitutionnelle ne peuvent etre modifiees que par une modification appropriee de la Constitution.
V. PRATIQUE
Durant son exercice (23 fevrier 1995 - 1er janvier 2002) la Cour constitutionnelle a examine 267 saisines de 550 enregistrees, parmi lesquelles :
210 concernant la constitutionnalite des lois et des arretes du Parlement, des decrets du President de la Republique de Moldavie, des actes du gouvernement ;
30 concernant l'interpretation de la Constitution ;
18 concernant les lois sur la modification de la Constitution et d'autres.
L'analyse des saisines examinees par la Cour constitutionnelle montre l'actualite de la question du principe de la separation et collaboration des pouvoirs et du respect des droits et des libertes fondamentales de l'Homme en Republique de Moldavie - Etat a tradition democratique relativement nouvelle.
VI. PUBLICATION
Recueil des arrets et decisions, 1995-1996
Recueil des arrets et decisions, 1997
Recueil des arrets et decisions, 1998
Recueil des arrets et decisions, 1999
Recueil des arrets et decisions, 2000
Recueil des arrets et decisions, 2001
| Nombre de decisions rendues par la Cour constitutionnelle | ||||||||||||
|
Annee |
Controle de constitutionnalite des lois, arretes du Parlement |
Controle de constitutionnalite des arretes du |
Controle des decrets du President de la Republique |
Controle de constitutionnalite des traites internationaux |
Interpretation de la Constitution |
Revision de la Constitution |
Referendums republicains |
Confirmation des resultats des elections du Parlement et du President |
Constatation des circonstances justifiant la dissolution du Parlement |
Solution d'exception d'inconstitutionnalite |
Constitutionnalite d'un parti |
Total |
| 1995 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 9 |
| 1996 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 26 |
| 1997 | 13 | 11 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 35 |
| 1998 | 19 | 12 | 2 | - | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 42 |
| 1999 | 36 | 25 | - | - | 7 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | 77 |
| 2000 | 21 | 7 | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 1 | - | - | 39 |
| 2001 | 15 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 27 |
| 2002 | 11 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 20 |
| Total | 125 | 73 | 14 | 2 | 30 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | - | 275 |