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CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
Traduction
Adoptee le 29 juillet 1994
NOUS, les representants plenipotentiaires du peuple de la Republique de
Moldavie, les deputes au Parlement,
EN PARTANT des aspirations seculaires du peuple de vivre dans un pays
souverain, exprimees par la proclamation de l'independance de la Republique,
COMPTE TENU DE la continuite du peuple moldave organise sous forme d'Etat
dans le contexte historique et ethnique, de son developpement comme nation,
ASPIRANT a la satisfaction des interets des citoyens de toutes autres
origines ethniques, qui constituent avec les Moldaves le peuple de la
Republique de Moldavie,
CONSIDERANT l'Etat de droit, la paix civique, la democratie, la dignite
de l'homme, ses droits et ses libertes, le libre developpement de la personnalite
humaine, la justice et le pluralisme politique, comme des valeurs supremes,
ETANT CONSCIENTS de notre responsabilite et de nos obligations a l'egard
des generations precedentes, actuelles ou futures,
REAFFIRMANT notre devouement en ce qui concerne les valeurs humaines et
universelles, la volonte de vivre en paix et en bonne intelligence avec
tous les peuples du monde conformement aux principes et aux normes du
droit international reconnus unanimement,
nous adoptons la Constitution de la Republique de Moldavie la declarant
la LOI SUPREME DE LA SOCIETE ET DE L'ETAT.
T I T R E Ier
PRINCIPES GENERAUX
Article 1er
L'Etat de la Republique de Moldavie
(1) La Republique de Moldavie est un Etat souverain et independant, unitaire
et indivisible.
(2) La forme de gouvernement de l'Etat est la republique.
(3) La Republique de Moldavie est un Etat de droit, democratique, dans
lequel la dignite de l'etre humain, ses droits et ses libertes, le libre
developpement de la personnalite humaine, la justice et le pluralisme
politique representent des valeurs supremes et sont garanties.
Article
2 Le souverainete et le pouvoir d'Etat
(1) La souverainete nationale appartient au peuple de la Republique qui
l'exerce directement et par ses organes representatifs, sous les formes
determinees par la Constitution.
(2) Aucune personne,aucune partie du peuple, aucun groupe social ni aucun
parti politique ou autre formation publique ne peut pas exercer le pouvoir
d'Etat en son propre nom. L'usurpation du pouvoir d'Etat constitue le
crime le plus grave contre le peuple.
Article
3 Le territoire
(1) Le territoire de la Republique est inalienable.
(2) Les frontieres du pays sont etablies par la loi organique, en respectant
les principes et les normes generalement admis du droit international.
Article
4 Les droits et les libertes de l'homme
(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertes
de l'homme sont interpretees et appliquees conformement a la Declaration
Universelle des Droits de l'Homme, ainsi qu'aux pactes et accords internationaux
auxquels la Moldavie est partie.
(2) En cas de non concordance entre les pactes et les traites portant
sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Republique de Moldavie
est partie et les lois internes, les reglementations internationales ont
la primaute.
Article
5 La democratie et le pluralisme politique
(1) La democratie dans la Republique est exercee dans les conditions du
pluralisme politique qui est incompatible avec la dictature et le totalitarisme.
(2) Aucune ideologie ne peut etre instituee en tant qu'ideologie officielle
de l'Etat.
Article
6 La separation et la collaboration des pouvoirs
En Republique les pouvoirs legislatif, executif et judiciaire sont separes
et collaborent dans l'exercice des prerogatives qui leur reviennent, conformement
aux dispositions de la Constitution.
Article
7 La Constitution - Loi Supreme
La Constitution de la Republique est la Loi Supreme. Aucune loi ni aucun
acte juridique qui contreviennent aux dispositions de la Constitution
n'ont pas de pouvoir juridique.
Article
8 Le respect du droit international et des traites internationaux
(1) La Republique de Moldavie s'engage a respecter la Charte de l'Organisation
des Nations Unies et les traites auxquels elle est partie, de fonder ses
relations avec autres Etats sur les principes et les normes generalement
acceptes du droit international.
(2) L'entree en vigueur d'un traite international comprenant des dispositions
contraires a la Constitution devra etre precedee d'une revision de cette
derniere.
Article
9 Les principes fondamentaux concernant la propriete
(1) La propriete est publique et privee. Elle est constituee des biens
materiaux et intellectuels.
(2) La propriete ne peut pas etre utilisee au detriment des droits, des
libertes et de la dignite de l'homme.
(3) Le marche, la libre initiative economique, la concurrence loyale constituent
les facteurs principaux de l'economie.
Article
10 L'unite du peuple et le droit a l'identite
(1) L'Etat a pour fondement l'unite du peuple de la Republique. La Republique
de Moldavie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens.
(2) L'Etat reconnait et garantit a tous les citoyens le droit de conserver,
de developper et d'exprimer leur identite ethnique, culturelle, linguistique
et religieuse.
Article
11 La Republique de Moldavie: Etat neutre
(1) La Republique de Moldavie proclame sa neutralite permanente.
(2) La Republique de Moldavie n'admet pas la dislocation des troupes militaires
des autres Etats sur son territoire.
Article
12 Les symboles de l'Etat
(1) La Republique de Moldavie a un drapeau, un embleme et un hymne.
(2) Le drapeau d'Etat est tricolore: les couleurs sont disposees verticalement,
dans l'ordre suivant commencant par la hampe: bleu, jaune, rouge. Au centre,
sur la bande jaune, est imprimee l'embleme d'Etat de la Republique de
Moldavie.
(3) L'embleme d'Etat represente un bouclier coupe horizontalement ayant
dans la partie superieure une chromatique rouge, dans celle inferieure,
une chromatique bleue, chargee d'une tete d'aurochs, ayant entre les cornes
une etoile a huit branches. La tete d'aurochs est flanquee a droite d'une
rose a cinq petales, et a gauche d'un croissant de lune retourne. Tout
les elements representes sur le bouclier sont d'or (jaunes). Le bouclier
est place sur la poitrine d'un aigle naturel portant dans son bec une
croix d'or (aigle croise) et tenant dans sa serre droite un rameau d'olivier,
et dans la serre gauche un sceptre d'or.
(4) L'hymne d'Etat est determine par la loi organique.
(5) Le drapeau, l'embleme et l'hymne constituent les symboles d'Etat de
la Republique et sont proteges par la loi.
Article
13 La langue d'Etat, l'utilisation des autres langues
(1) La langue d'Etat de la Republique est la langue moldave utilisant
la graphie latine.
(2) L'Etat reconnait et protege le droit a la conservation, au developpement
et a l'utilisation de la langue russe et des autres langues sur le territoire
du pays.
(3) L'Etat facilite l'etude des langues d'usage international.
(4) Le mode de fonctionnement des langues sur le territoire de la Republique
de Moldavie est determine par la loi organique.
Article
14 La capitale
La capitale de la Republique de Moldavie est la ville de Kichinev.
T I T R E II
DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
Chapitre 1er
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15 L'universalite
Les citoyens de la Republique jouissent des droits et des libertes consacrees
par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations
prevues par celles-ci.
Article
16 L'egalite
(1) Le respect et la protection de la personne constitue le devoir principal
de l'Etat.
(2) Tous les citoyens de la Republique sont egaux devant la loi et les
autorites publiques, sans distinction de race, de nationalite, d'origine
ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique,
des biens ou d'origine sociale.
Article
17 La citoyennete de la Republique de Moldavie
(1) La citoyennete de la Republique de Moldavie peut etre acquise, conservee
ou perdue uniquement dans les conditions determinees par la loi organique.
(2) Personne ne peut etre privee arbitrairement de sa citoyennete non
plus du droit de changer la citoyennete.
Article 18 La protection des citoyens de la Republique de Moldavie
(1) Les citoyens de la Republique de Moldavie jouissent de la protection
de l'Etat tant dans le pays qu'a l'etranger.
(2) Les citoyens de la Republique de Moldavie ne peuvent pas etre extrades
ni expulses du pays.
Article
19 Le statut juridique des citoyens etrangers et des apatrides
(1) Les citoyens etrangers et les apatrides ont les memes droits et devoirs
que les citoyens de la Republique de Moldavie sauf les exceptions etablies
par la loi.
(2) Les citoyens etrangers et les apatrides peuvent etre extrades seulement
en vertu d'une convention internationale, sous conditions de reciprocite
en vertu d'une decision de l'instance judiciaire.
(3) Le droit d'asile est accorde et retire dans les conditions de la loi,
en respectant les traites internationaux auxquels la Republique de Moldavie
est partie.
Article
20 Le libre acces a la justice
(1) Toute personne a le droit d'obtenir satisfaction en justice contre
les actes qui transgressent ses droits, ses libertes et ses interets legitimes.
(2) Aucune loi ne peut limiter l'acces a la justice.
Article
21 La presomption de l'innocence
Toute personne accusee d'un delit est presumee innocente jusqu'a ce que
sa culpabilite soit prouvee legalement, lors d'un proces judiciaire public,
dans le cadre duquel elle a beneficie de toutes les garanties necessaires
a sa defense.
Article
22 La non retroactivite de la loi
Nul ne sera condamne pour des actions ou pour des omissions qui, au moment
ou elles ont ete commises, ne constituaient pas un acte delictueux. De
meme, une peine plus dure que celle infligeable au moment ou l'acte delictueux
a ete commis ne peut pas etre appliquee.
Article
23 Le droit de chaque personne de connaitre ses droits et ses devoirs
(1) Toute personne a le droit a la reconnaissance de sa personnalite juridique.
(2) L'Etat assure le droit de toute personne de connaitre ses droits et
ses devoirs. A cet effet l'Etat publie et rend accessibles toutes les
lois et autres actes normatifs.
Chapitre II
DROITS ET LIBERTES FONDAMENTALES
Article 24 Le droit a la vie et a l'integrite physique et psychique
(1) L'Etat garantit a toute personne le droit a la vie et a l'integrite
physique et psychique.
(2) Nul ne peut etre soumis aux tortures ni a aucune punition ou traitement
cruel, inhumain ou degradant.
(3) La peine de mort est abolie. Nul ne peut etre condamne a une telle
peine ni execute que pour des actes commis en temps de guerre ou de peril
imminent de guerre et seulement dans les conditions prevus par la loi.
Article
25 Le liberte individuelle et la securite de la personne
(1) La liberte individuelle et la securite de la personne sont inviolables.
(2) La perquisition, la garde a vue ou l'arrestation d'une personne ne
sont permises que dans les cas et dans les conditions prevues par la loi.
(3) La garde a vue ne peut pas depasser 72 heures.
(4) L'arrestation se fait en vertu d'un mandat, emis par le juge, pour
une duree maximum de 30 jours. La legalite du mandat peut etre contestee
dans les conditions de la loi, dans l'instance judiciaire hierarchiquement
superieure. La duree de l'arrestation peut etre prolongee seulement par
le juge ou par l'instance judiciaire , dans les conditions de la loi,
pour une periode maximum de 12 mois.
(5) La personne detenue ou arretee est informee immediatement des motifs
de sa detention ou de son arrestation, et dans le plus bref delai, de
l'accusation portee contre elle; l'accusation et les motifs de la detention
sont portes a sa connaissance uniquement en presence d'un avocat a son
choix ou nomme d'office.
(6) La mise en liberte de la personne detenue ou arretee est obligatoire
si les motifs ayant determine ces mesures ont cesse.
Article
26 Le droit a la defense
(1) Le droit a la defense est garanti.
(2) Toute personne a le droit de se defendre a l'aide des moyens legitimes
contre la transgression de ses droits et de ses libertes.
(3) Durant le proces, les parties ont le droit a l'assistance d'un avocat
de leur choix ou nomme d'office.
(4) L'immixtion dans l'activite des personnes qui exercent la defense
dans les limites prevues est sanctionnee par la loi.
Article
27 Le droit a la libre circulation
(1) Le droit a la libre circulation dans le pays est garanti.
(2) Le droit d'etablir son domicile ou sa residence dans n'importe quelle
localite du pays, de sortir, d'emigrer ainsi que de revenir dans le pays
est assure a tout citoyen.
Article
28 La vie intime, familiale et privee
L'Etat respecte et protege la vie intime, familiale et privee.
Article
29 L'inviolabilite du domicile
(1) Le domicile et la residence sont inviolables. Nul ne peut penetrer
ou demeurer dans le domicile, dans la residence d'autrui sans le consentement
de celui qui y habite.
(2) Il peut etre deroge aux dispositions prevues a l'alinea (1) dans les
circonstances suivantes:
a) pour executer un mandat d'arrestation ou un arret judiciaire;
b) pour eliminer un danger visant la vie, l'integrite physique ou les
biens d'autrui;
c) pour prevenir l'extension d'une epidemie.
(3) Les perquisitions et les enquetes sur les lieux de l'infraction peuvent
etre ordonnees et effectuees uniquement dans les conditions de la loi.
(4) Il est interdit de proceder a des perquisitions pendant la nuit, sauf
en cas de flagrant delit.
Article
30 Le secret de la correspondance
(1) L'Etat assure le secret des lettres, des telegrammes, d'autres envois
postaux, des conversations telephoniques et des autres moyens legaux de
communication.
(2) On peut deroger par loi des dispositions de l'alinea (1) les cas quand
cette derogation est necessaire dans l'interet de la securite nationale,
de la prosperite economique du pays, de l'ordre public et afin de prevenir
les infractions.
Article 31 La liberte de conscience
(1) La liberte de conscience est garantie. Elle doit se manifester dans
l'esprit de tolerance et respect reciproque.
(2) Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent selon leurs propres
statuts, dans les conditions fixees par la loi.
(3) Dans les relations entre les cultes religieux sont interdites toutes
manifestations de discorde.
(4) Les cultes religieux sont autonomes, separes de l'Etat et jouissent
de son soutien, y compris par les facilites accordees pour donner une
assistance religieuse dans l'armee, dans les hopitaux, dans les etablissements
penitenciers, dans les asiles et dans les orphelinats.
Article 32 La liberte d'opinion et d'expression
(1) La liberte d'expression de penser, des opinions en public par voie
orale, par image ou par d'autres moyens possibles est garantie a tout
citoyen.
(2) La liberte d'expression ne peut pas porter prejudice a l'honneur,
a la dignite ni au droit de la personne aux propres conceptions.
(3) Sont interdites et sanctionnees par la loi la contestation et la diffamation
de l'Etat et du peuple, l'exhortation a la guerre d'agression, a la haine
nationale, raciale ou religieuse, l'incitation a la discrimination, au
separatisme territorial, a la violence publique, ainsi qu'a d'autres manifestations
portant atteinte au regime constitutionnel.
Article
33
La liberte de creation
(1) La liberte de creation artistique et scientifique est garantie. La
creation n'est pas soumise a la censure.
(2) Le droit des citoyens a la propriete intellectuelle, leurs interets
materiels et moraux apparaissant avec divers genres de creation intellectuelle,
sont garantis par la loi.
(3) L'Etat contribue a la conservation, au developpement et a la diffusion
des creations culturelles et scientifiques nationales et mondiales.
Article
34 Le droit a l'information
(1) Le droit de la personne a avoir acces a toute information d'interet
public ne peut pas etre limite.
(2) Les autorites publiques, conformement aux competences qui leur incombent,
sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des
affaires publiques et des affaires d'interet personnel.
(3) Le droit a l'information ne doit pas porter prejudice aux mesures
de protection des citoyens ou a la securite nationale.
(4) Les mass medias, publics ou prives, sont tenus d'assurer l'information
correcte de l'opinion publique.
(5) Les mass medias ne sont pas soumis a la censure.
Article
35 Le droit a l'instruction
(1) Le droit a l'instruction est assure par l'enseignement general obligatoire,
par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par
l'enseignement superieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction
et de formation.
(2) L'Etat garantit le droit, dans les conditions prevues par la loi,
de choisir la langue d'education et d'instruction.
(3) L'etude de la langue d'Etat est assuree dans les etablissements d'enseignement
de tous les degres.
(4) L'enseignement public est gratuit.
(5) Les etablissements d'enseignement, y compris les etablissements n'appartenant
pas a l'Etat, sont constitues et exercent leur activite dans les conditions
fixees par la loi.
(6) Les etablissements d'enseignement superieur jouissent du droit a l'autonomie.
(7) L'enseignement au lycee, professionnel et celui superieur public est
accessible pour tout le monde, selon les merites de chacun.
(8) L'Etat assure dans les conditions determinees par la loi, la liberte
de l'enseignement religieux. L'enseignement public est laique.
(9) Le droit prioritaire de choisir le domaine d'instruction de leurs
enfants revient aux parents.
Article
36 Le droit a la protection de la sante
(1) Le droit a la protection de la sante est garanti.
(2) L'Etat assure gratuitement un minimum d'assistance medicale.
(3) La structure du systeme national de la protection de la sante et les
moyens de protection de la sante physique et mentale de la personne sont
etablis conformement a la loi organique.
Article
37 Le droit a un environnement sain
(1) Tout etre humain a le droit a un environnement non perilleux du point
de vue ecologique pour la vie et la sante, ainsi qu'aux produits alimentaires
et aux articles d'usage courant inoffensifs.
(2) L'Etat garantit a tout etre humain le droit au libre acces et a la
diffusion des informations veridiques relative a l'etat du milieu naturel,
aux conditions de vie et de travail, a la qualite des produits alimentaires
et des articles d'usage courant.
(3) Le recel ou la falsification des informations concernant les elements
qui vont a l'encontre de la sante des etres humains sont interdits par
la loi.
(4) Les personnes physiques et juridiques sont responsables des prejudices
causes a la sante et aux biens d'une personne comme suite a certaines
contreventions ecologiques.
Article
38 Le droit de vote et le droit d'etre elu
(1) La volonte du peuple constitue le fondement du pouvoir d'Etat. Cette
volonte est exprimee par des elections libres, qui ont lieu periodiquement,
au suffrage universel, egal, direct, secret et librement exprime.
(2) Les citoyens de la Republique de Moldavie ont le droit de vote a partir
de l'age de 18 ans, accomplis jusqu'a la date des elections comprise,
exceptees les personnes dechues du droit de vote, conformement a la loi.
(3) Le droit d'etre elu est garanti a tous les citoyens de la Republique
de Moldavie ayant le droit de vote dans les conditions fixees par la loi.
Article
39 Le droit d'acces a l'administration
(1) Les citoyens de la Republique de Moldavie ont le droit de participer
a l'administration des affaires publiques directement ou par l'intermediaire
de leurs representants.
(2) L'acces a la fonction publique est assure, selon la loi, a tout citoyen.
Article
40 La liberte de reunion
Les meetings, les demonstrations, les manifestations, les processions,
ou toute autre reunion sont libres, ne peuvent s' organiser et se derouler
que de maniere pacifique et sans aucune arme.
Article
41 La liberte des partis et d'autres organisations sociales et politiques
(1) Les citoyens peuvent s'associer librement en partis et en d'autres
organisations sociales et politiques. Celles-ci contribuent a definir
et a exprimer la volonte politique des citoyens et participent aux elections
dans les conditions determinees par la loi.
(2) Les partis et les autres organisations sociales et politiques sont
egaux devant la loi.
(3) L'Etat assure le respect des droits et des interets legitimes des
partis et des autres organisations sociales et politiques.
(4) Les partis et les autres organisations sociales et politiques qui,
par leurs objectifs ou par leur activite, militent contre le pluralisme
politique, les principes de l'Etat de droit, la souverainete et l'independance,
l'integrite du territoire de la Republique, sont inconstitutionnels.
(5) Les associations a caractere secret sont interdites.
(6) L'activite des partis constitues par des citoyens etrangers est interdite.
(7) Les fonctions publiques dont les titulaires ne peuvent pas etre membres
d'un parti sont etablies par la loi organique.
Article
42 Le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats
(1) Tout salarie a le droit de fonder et de s'affilier aux syndicats pour
defendre ses interets.
(2) Les syndicats sont constitues et exercent leur activite conformement
a leurs propres statuts, dans les conditions fixees par la loi. Ils contribuent
a la protection des interets professionnels, economiques et sociaux des
salaries.
Article
43 Le droit au travail et a la protection du travail
(1) Toute personne a le droit au travail, et a son libre choix, aux conditions
equitables et satisfaisantes de travail, ainsi qu'a la protection contre
le chomage.
(2) Les salaries ont le droit a la protection du travail. Les mesures
de protection portent sur la securite et l'hygiene du travail, le regime
de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum
dans l'economie, le repos hebdomadaire, les conges payes annuels, le travail
dans les conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations specifiques.
(3) La duree de la semaine de travail est de 40 heures au maximum.
(4) Le droit aux negociations collectives en matiere de travail et le
caractere obligatoire des conventions collectives sont garantis.
Article
44 L'interdiction du travail force
(1) Le travail force est interdit.
(2) Ne constitue pas travail force:
a) le service de caractere militaire ou les activites deployees a la place
par ceux qui, conformement a la loi, sont dispenses du service militaire
obligatoire;
b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnee
pendant sa detention ou durant sa mise en liberte conditionnelle;
c) les prestations imposees dans la situation creee par des calamites
ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations
civiles normales determinees par la loi.
Article
45 Le droit de greve
(1) Le droit de greve est reconnu. Les greves peuvent etre declenchees
uniquement pour defendre les interets professionnels, economiques et sociaux
des salaries.
(2) La loi determine les conditions de l'exercice du droit de greve, ainsi
que la responsabilite en cas de declenchement illegitime des greves.
Article
46 Le droit a la propriete privee et la protection de celle-ci
(1) Le droit a la propriete privee, ainsi que les creances sur l'Etat,
sont garantis.
(2) Nul ne peut etre exproprie hormis pour une cause d'utilite publique,
determinee conformement a la loi, moyennant une juste et prealable indemnite.
(3) La fortune acquise de facon licite ne peut pas etre confisquee. Le
caractere licite de l'acquisition est presume.
(4) Les biens destines, utilises ou obtenus par voie d'infraction ou de
contravention ne peuvent pas etre confisques que dans les conditions fixees
par la loi.
(5) Le droit a la propriete privee oblige au respect des charges concernant
la protection de l'environnement et le bon voisinage, ainsi qu'au respect
des autres charges qui, selon la loi, incombent au proprietaire.
(6) Le droit de succession portant sur la propriete privee est garanti.
Article
47 Le droit a l'assistance et a la protection sociale
(1) L'Etat est tenu de prendre des mesures afin que tout etre humain ait
un niveau de vie decent, qui assure la sante et la prosperite, a lui et
a sa famille, y compris la nourriture, le vetement, le logement, l'assistance
medicale, ainsi que l'assistance sociale necessaire.
(2) Les citoyens ont le droit a l'assistance en cas de chomage, maladie,
invalidite, veuvage, vieillesse ou dans les autres cas de perte des moyens
de subsistance suite aux consequences des circonstances independantes
de leur volonte.
Article
48 La famille
(1) La famille constitue l'element naturel et fondamental de la societe,
a le droit a la protection de la part de la societe et de l'Etat.
(2) La famille est fondee sur le mariage librement consenti entre l'homme
et la femme, sur leur egalite et sur le droit et le devoir des parents
d'assurer la croissance, l'education et l'instruction des enfants.
(3) Un mariage est conclu, dissous et annule dans les conditions fixees
par la loi.
(4) Les enfants ont le devoir de soigner les parents et de les aider.
Article
49 Le protection de la famille et des enfants orphelins
(1) L'Etat facilite, par des mesures economiques et par d'autres mesures,
la creation de la famille et l'accomplissement des devoirs que lui incombent.
(2) L'Etat protege la maternite, les enfants et les jeunes, en stimulant
le developpement des institutions necessaires.
(3) L'entretien, l'instruction et l'education des enfants orphelins et
de ceux prives de la protection des parents sont a la charge de l'Etat
et de la societe. L'Etat encourage et soutient les activites de bienfaisance
a l'egard de ces enfants.
Article
50 La protection de la mere, des enfants et des jeunes
(1) La mere et l'enfant ont le droit a une aide et a une protection particulieres.
Tous les enfants, y compris ceux nes hors mariage, jouissent de la meme
protection sociale.
(2) Les enfants et les jeunes jouissent d'un regime particulier d'assistance
pour la mise en ?uvre de leurs droits.
(3) L'Etat accorde les allocations necessaires pour les enfants et une
assistance pour soigner les enfants malades ou handicapes. D'autres formes
de protection sociale pour les enfants et les jeunes sont etablies par
la loi.
(4) Il est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des
activites susceptibles de nuire a leur sante, a leur moralite ou de mettre
en danger leur vie et leur developpement normal.
(5) Les autorites publiques assurent des conditions necessaires pour la
libre participation des jeunes a la vie sociale, economique, culturelle
et sportive du pays.
Article
51 Le protection des personnes handicapees
(1) Les personnes handicapees jouissent d'une protection particuliere
de la part de toute la societe. L'Etat leur assure des conditions normales
de traitement, de readaptation, d'enseignement, d'instruction et d'integration
sociale.
(2) Nul ne peut etre soumis a aucun traitement medical force, a l'exception
des cas determines par la loi.
Article
52 Le droit de petition
(1) Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorites publiques par
des petitions formulees uniquement au nom des signataires.
(2) Les organisations legalement constituees ont le droit d'adresser des
petitions exclusivement au nom des collectifs qu'elles representent.
Article
53 Le droit de la personne lesee par une autorite publique
(1) Toute personne lesee dans un de ses droits par une autorite publique,
par un acte administratif ou par le fait qu'on n'a pas solutionne sa requete
dans le delai fixe par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance
du droit invoque, l'annulation de l'acte et la reparation du prejudice.
(2) L'Etat est responsable juridiquement selon la loi des prejudices causes
par des erreurs commises par les tribunaux tout au long de la procedure
penale ou par les autorites d'instruction et les instances judiciaires.
Article
54 La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertes
(1) On ne peut pas adopter en Republique de Moldavie des lois qui pourraient
supprimer ou diminuer les droits et les libertes fondamentales de l'homme
et du citoyen.
(2) L'exercice des droits et des libertes ne peut pas etre soumis a d'autres
restrictions qu'aux celles prevues par la loi correspondant aux normes
du droit international reconnues unanimement et necessaires aux interets
de la securite nationale, de l'integrite du territoire, de la prosperite
economique du pays, de l'ordre public, et afin de prevenir les soulevements
en masse et les infractions, de proteger les droits, les libertes et la
dignite d'autres personnes, d'empecher la divulgation des informations
confidentielles ou de garantir l'autorite et l'impartialite de la justice.
(3) Les dispositions de l'alinea (2) ne peuvent pas admettre la restriction
des droits proclames aux articles 20 - 24.
(4) La restriction doit etre proportionnelle a la situation l'ayant determinee
et ne peut pas porter atteinte a l'existence du droit ou de la liberte.
Chapitre III
DEVOIRS FONDAMENTAUX
Article 55 L'exercice des droits et des libertes
(1) Toute personne exerce ses droits et ses libertes constitutionnelles
de bonne foi sans violer les droits et les libertes d'autrui.
Article
56 La fidelite envers le pays
(1) La fidelite envers le pays est sacree.
(2) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignees, ainsi
que les militaires sont responsables de l'accomplissement loyal des obligations
qui leur incombent et, dans les cas determines par la loi, ils preteront
le serment exige par la loi.
Article
57 La defense de la Patrie
(1) La defense de la Patrie est un droit et un devoir sacre de tout citoyen.
(2) Le service militaire est satisfait dans le cadre des forces militaires
destinees a la defense nationale, a la surveillance des frontieres et
au maintien de l'ordre public, dans les conditions prevues par la loi.
Article
58 Les contributions financieres
(1) Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impots et par des taxes,
aux depenses publiques.
(2) Le systeme legal d'impots doit assurer la juste repartition des charges
fiscales.
(3) Toutes autres prestations sont interdites, a l'exception de celles
fixees par la loi.
Article
59 La protection de l'environnement et la protection des monuments
La protection de l'environnement, la conservation et la protection des
monuments historiques constituent un devoir de tout citoyen.
T I T R E III
AUTORITES PUBLIQUES
Chapitre IV
LE PARLEMENT
Section 1re
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 60 Le Parlement, l'organe representatif supreme et legislatif
(1) Le Parlement est l'organe representatif supreme du peuple de la Republique
de Moldavie et l'unique autorite legislative de l'Etat.
(2) Le Parlement comprend 101 deputes.
Article
61 L'election du Parlement
(1) Le Parlement est elu au suffrage universel, egal, direct, secret et
librement exprime.
(2) Les modalites d'organisation et de deroulement des elections sont
etablies par la loi organique.
(3) Les elections des deputes du Parlement ont lieu au plus tard 3 mois
apres l'expiration du mandat ou apres la dissolution du Parlement precedent.
Article
62 La validation du mandat de depute
La Cour constitutionnelle decide, sur proposition de la Commission Electorale
Centrale, la validation ou la non validation du mandat de depute en cas
de transgression de la legislation electorale.
Article
63 La duree du mandat
(1) Le Parlement est elu pour un mandat de 4 ans, qui peut etre prolonge
par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
(2) Le Parlement se reunit sur la convocation du President de la Republique
au plus tard 30 jours apres les elections.
(3) Le mandat du Parlement est proroge jusqu'a la reunion legale du nouveau
Parlement. Durant cette periode, on ne peut pas adopter, modifier ou abroger
des lois organiques.
(4) Les projets ou les propositions de loi inscrits a l'ordre du jour
du Parlement precedent poursuivent leur procedure devant le nouveau Parlement.
Article
64 L'organisation interieure
(1) La structure, l'organisation et le fonctionnement du Parlement sont
etablis par reglement. Les ressources financieres du Parlement sont prevues
dans le budget qu'il approuve.
(2) Le President du Parlement est elu au suffrage secret, a la majorite
des votes des deputes elus, pour la duree du mandat du Parlement. Il peut
etre revoque a tout moment au suffrage secret par le Parlement avec une
majorite d'au moins deux tiers des votes de tous les deputes.
(3) Les vice-presidents sont elus sur proposition du President du Parlement,
apres consultation des fractions parlementaires.
Article
65 Le caractere public des seances
(1) Les seances du Parlement sont publiques.
(2) Le Parlement peut decider de tenir certaines seances a huis clos.
Article
66 Les attributions principales
Les attributions principales du Parlement sont les suivantes:
a) l'adoption des lois, des arretes et des motions;
b) la declaration des referendums;
c) l'interpretation des lois et l'assurance de l'unite des reglementations
legislatives sur tout le territoire du pays;
d) l'approbation des directions principales de la politique interieure
et exterieure de l'Etat;
e) l'approbation de la doctrine militaire de l'Etat;
f) l'exercice du controle parlementaire sur le pouvoir executif, sous
les formes et dans les limites fixees par la Constitution;
g) la ratification, la denonciation, la suspension et l'annulation de
l'action des traites internationaux conclus par la Republique de Moldavie;
h) l'approbation du budget de l'Etat et l'exercice du controle;
i) l'exercice du controle sur l'octroi des prets d'Etat, sur l'aide economique
et d'autre nature accordees aux Etats etrangers, sur la conclusion des
accords concernant les prets et les credits d'Etat de sources etrangeres;
j) le choix et la designation des personnes officielles d'Etat, dans les
cas prevus par la loi;
k) l'approbation des ordres et des medailles de la Republique de Moldavie;
l) la declaration de la mobilisation partielle ou generale;
m) la declaration de l'etat d'urgence, de siege et de guerre;
n) l'initiation de l'examen de toutes questions relatives aux interets
de la societe;
o) la suspension de l'activite des organes de l'administration publique
locale, dans les cas prevus par la loi;
p) l'adoption des actes concernant l'amnistie;
q) l'accomplissement d'autres attributions, etablies par la Constitution
et par les lois.
Article
67 Les sessions
(1) Le Parlement se reunit en deux sessions ordinaires par an. La premiere
s'ouvre au mois de fevrier et ne peut pas se poursuivre au dela de la
fin du mois de juillet. La seconde session s'ouvre au mois de septembre
et ne peut pas se poursuivre au dela de la fin du mois de decembre.
(2) La Parlement se reunit aussi en sessions extraordinaires ou speciales,
a la demande du President de la Republique , du President du Parlement
ou d'un tiers du nombre des deputes.
Section
2
LE STATUT DES DEPUTES
Article 68 Le mandat representatif
(1) Dans l'exercice de leur mandat, les deputes sont au service du peuple.
(2) Tout mandat imperatif est nul.
Article
69 Le mandat des deputes
(1) Les deputes commencent l'exercice de leurs mandats sous reserve de
validation.
(2) La qualite de depute cesse a la reunion legale du Parlement nouvellement
elu, en cas de demission, de revocation, d'incompatibilite ou de deces.
Article
70 Les incompatibilites et l'immunite
(1) La qualite de depute est incompatible avec l'exercice de toute autre
fonction remuneree, a l'exception de l'activite pedagogique ou scientifique.
(2) Les autres incompatibilites sont etablies par loi organique.
(3) Le depute ne peut pas etre detenu, arrete, perquisitionne, sauf le
cas de flagrant delit, ni poursuivi en justice sans l'autorisation du
Parlement et apres son audition.
Article
71 L'independance des opinions
Le depute ne peut pas etre poursuivi ou rendu responsable juridiquement
des votes ni des opinions exprimees dans l'exercice de son mandat.
Section 3
LA PROCEDURE LEGISLATIVE
Article 72 Les categories des lois
(1) Le Parlement adopte des lois constitutionnelles, des lois organiques
et des lois ordinaires.
(2) Les lois constitutionnelles sont des lois portant sur la revision
de la Constitution.
(3) Par une loi organique on reglemente:
a) le systeme electoral;
b) l'organisation et le deroulement du referendum;
c) l'organisation et le fonctionnement du Parlement;
d) l'organisation et le fonctionnement du Gouvernement;
e) l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, du
Conseil superieur de la magistrature, des tribunaux judiciaires, du contentieux
administratif;
f) l'organisation de l'administration locale, du territoire ainsi que
le regime general relatif a l'autonomie locale;
g) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques;
h) la procedure d'etablissement de la zone economique exclusive;
i) le regime juridique general de la propriete et des successions;
j) le regime general relatif aux rapports de travail, aux syndicats et
a la protection sociale;
k) l'organisation generale de l'enseignement;
l) le regime general des cultes religieux;
m) le regime de l'etat d'urgence, de siege et de guerre;
n) les infractions, les peines et le regime de leur execution;
o) l'octroi de l'amnistie et de la grace;
p) les autres domaines pour lesquels la Constitution prevoit l'adoption
des lois organiques;
r) les autres domaines pour lesquels le Parlement considere necessaire
l'adoption des lois organiques.
(4) Les lois ordinaires interviennent dans tous les domaines des relations
sociales, a l'exception des domaines reserves aux lois constitutionnelles
et aux lois organiques.
Article
73 L'initiative legislative
Le droit a l'initiative legislative appartient aux deputes du Parlement,
au President de la Republique et au Gouvernement.
Article
74 L'adoption des lois et des arretes
(1) Les lois organiques sont adoptees a la majorite des voix des deputes
elus apres deux lectures au moins.
(2) Les lois ordinaires et les arretes sont adoptees a la majorite des
voix des deputes presents a la seance.
(3) Les projets des lois presentes par le Gouvernement, ainsi que les
propositions legislatives des deputes acceptes par celui-ci sont examines
par le Parlement selon le mode et les priorites determinees par le Gouvernement,
y compris en procedure d'urgence . Les autres propositions legislatives
sont examinees selon la modalite determinee.
(4) Les lois sont remises pour promulgation au President de la Republique.
Article
75 Le referendum
Les problemes les plus importants de la societe et d'Etat sont soumis
au referendum.
Article
76 L'entree en vigueur de la loi
La loi est publiee au "Monitorul Oficial" de la Republique de Moldavie
et entre en vigueur a la date de sa publication ou a la date prevue dans
son texte. La non publication de la loi entraine son inexistence.
Chapitre
V
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 77 Le President de la Republique, le chef de l'Etat
(1) Le President de la Republique est le chef de de l'Etat.
(2) Le President de la Republique represente l'Etat, il est le garant
de la souverainete, de l'independance nationale, de l'unite et de l'integrite
du territoire.
Article
78 L'election du President
(1) Le President de la Republique est elu par le Parlement au vote secret
.
(2) Peut etre elu President de la Republique le citoyen ayant le droit
de vote, qui a atteint l'age de 40 ans revolus, qui habite ou a habite
sur le territoire de la Republique de Moldavie au moins 10 annees et qui
parlent couramment la langue officielle.
(3) Est elu le candidat ayant recueilli le vote de trois cinquiemes des
deputes elus. Si aucun candidat n'a pas obtenu le nombre exige de voix,
on procede a un second tour de scrutin, entre les premiers deux candidats
etablis dans l'ordre du nombre decroissant des votes obtenus dans le premier
tour.
(4) Si au second tour aucun candidat n'a pas recueilli le nombre exige
des voix , on organise des elections repetees.
(5) Si apres les elections repetees le President de la Republique n'est
pas elu , le President en exercice dissout le Parlement et etablit la
date des elections du nouveau Parlement.
(6) La procedure d'election du President de la Republique de Moldavie
est etablie par la loi organique.
Article 79 La validation du mandat et la prestation du serment
(1) Le resultat des elections a la fonction de President de la Republique
est valide par la Cour constitutionnelle.
(2) Le candidat dont l'election a ete validee prete devant le Parlement
et la Cour constitutionnelle, 45 jours au plus tard apres les elections,
le serment suivant:
" Je jure de consacrer toute force et toutes mes capacites a la prosperite
de la Republique, de respecter la Constitution et les lois du pays, de
defendre la democratie, les droits fondamentaux et les libertes fondamentales
de l'homme, la souverainete, l'independance, l'unite et l'integrite du
territoire de la Moldavie".
Article
80 La duree du mandat
(1) Le mandat du President de la Republique est de 4 ans et son exercice
commence a la date de la prestation du serment.
(2) Le President de la Republique exerce son mandat jusqu'au moment ou
le nouveau President elu prete serment.
(3) Le mandat du President de la Republique peut etre prolonge, par une
loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de President de la Republique de Moldavie
plus de deux mandats consecutifs
Article
81 Les incompatibilites et les immunites
(1) La qualite de President de la Republique est incompatible avec l'exercice
de toute autre fonction retribuee.
(2) Le President de la Republique jouit de l'immunite. Il ne peut pas
etre rendu responsable juridiquement des opinions exprimees dans l'exercice
de son mandat.
(3) Le Parlement peut decider de mettre en accusation le President de
la Republique, dans le cas ou il commet une infraction, par un vote des
deux tiers au moins du nombre des deputes elus. La competence de jugement
appartient a la Cour supreme de justice, dans les conditions fixees par
la loi. Le President est demis de droit a la date ou l'arret de condamnation
devient definitif.
Article 82 et article 83 ( exclus par la loi n°1115-XIV du 5.07. 2000)
Article
84 Les messages
(1) Le President de la Republique peut participer aux travaux du Parlement.
(2) Le President de la Republique adresse au Parlement des messages portant
sur les principaux problemes de la nation.
Article
85 La dissolution du Parlement
(1) En cas d'impossibilite de creation du Gouvernement ou de blocage de
la procedure de l'adoption des lois pendant un delai de 3 mois, le President
de la Republique, apres avoir consulte les fractions parlementaires peut
dissoudre le Parlement.
(2) Le Parlement peut etre dissous s'il n'a pas accorde le vote de confiance
pour la formation du Gouvernement, dans un delai de 45 jours a compter
de la premiere demande et uniquement apres le rejet d'au moins deux demandes
d'investiture.
(3) Au cours d'une annee, le Parlement peut etre dissous une seule fois.
(4) Le Parlement ne peut pas etre dissous ni pendant les six derniers
mois du mandat du President de la Republique de Moldavie , a l'exception
du cas prevu a l'article 78 (5), et ni en cas d'etat d'urgence, d'etat
de siege ou de guerre.
Article
86 Les attributions dans le domaine de la politique exterieure
(1) Le President de la Republique au nom de la Republique de Moldavie
participe aux negociations, conclut des traites internationaux et les
soumet au Parlement en vue de leur ratification dans un delai fixe par
la loi.
(2) Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement, accredite
et rappelle les representants diplomatiques de la Republique de Moldavie
et approuve la creation, la suppression ou le changement du rang des missions
diplomatiques.
(3) Le President de la Republique recoit les lettres de creance et de
rappel des representants diplomatiques des autres Etats dans la Republique
de Moldavie.
Article
87 Les attributions dans le domaine de la defense
(1) Le President de la Republique est le commandant supreme des forces
armees.
(2) Le President de la Republique peut decreter, apres autorisation prealable
du Parlement, la mobilisation partielle ou generale.
(3) En cas d'agression armee dirigee contre le pays, le President de la
Republique prend des mesures pour repousser l'agression, declare l'etat
de guerre et en informe immediatement le Parlement. Si le Parlement n'est
pas en session, il est convoque de plein droit dans les 24 heures qui
suivent le declenchement de l'agression.
(4) Le President de la Republique peut prendre egalement d'autres mesures
pour assurer la securite nationale et l'ordre public, dans les limites
et les conditions prevues par la loi.
Article
88 Les autres attributions
Le President de la Republique exerce egalement les attributions suivantes:
a) decerne des decorations et des titres honorifiques;
b) accorde des grades militaires supremes, prevus par la loi;
c) resout les problemes concernant la nationalite de la Republique et
accorde l'asile politique;
d) nomme aux fonctions publiques dans les conditions determinees par la
loi;
e) accorde la grace individuelle;
f) peut demander au peuple d'exprimer, par l'intermediaire du referendum,
sa volonte visant les problemes d'interet national;
g) accorde des rangs diplomatiques;
h) confere des grades superieurs de classification aux engages du Parquet,
des tribunaux, ainsi qu'a d'autres categories de fonctionnaires, dans
les conditions prevues par la loi;
i) suspend les actes du Gouvernement, qui contreviennent a la legislation
jusqu'a l'adoption de la decision definitive de la Cour constitutionnelle;
j) exerce egalement d'autres attributions etablies par la loi;
Article
89 La destitution
(1) Le President de la Republique peut etre destitue par le Parlement,
au cas ou il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution,
a la majorite des deux tiers du nombre des deputes elus.
(2) La proposition de destitution peut etre initiee au moins presentee
par un tiers des deputes et elle doit etre communiquee immediatement au
President de la Republique. Le President peut donner des explications
au Parlement et a la Cour constitutionnelle concernant les faits qu'on
lui impute.
Article
90 La vacance de la fonction
(1) La vacance de la fonction de President de la Republique intervient
en cas d'expiration de mandat, de demission, de destitution, en cas d'empechement
definitif d'exercer ses attributions ou de deces.
(2) La demande de demission du President de la Republique est presentee
au Parlement qui doit prendre une decision.
(3) L'impossibilite d'exercer ses attributions plus de 60 jours par le
President de la Republique de Moldavie est confirmee par la Cour constitutionnelle
dans un delai de 30 jours suivant la saisine.
(4) Dans un delai de deux mois a compter de la date ou la vacance de la
fonction de President de la Republique est intervenue, on organisera,
dans les conditions prevues par la loi, des elections pour un nouveau
President.
Article
91 L'interim de la fonction
Si la fonction de President devient vacante, si le President est destitue,
ou s'il est en etat d'empechement temporaire d'exercer ses attributions,
l'interim est assure, dans l'ordre, par le President du Parlement ou par
le Premier ministre.
Article
92 La responsabilite du President par interim
Si la personne assurant l'interim de la fonction de President de la Republique
commet des faits graves en violation des dispositions de la Constitution,
on applique l'article 89, alinea 1, et l'article 91.
Article
93 La promulgation des lois
(1) Le President de la Republique promulgue les lois.
(2) Le President de la Republique a le droit, s'il a des objections concernant
une loi, de la transmettre, dans un delai maximum de deux semaines, pour
le reexamen au Parlement. Dans le cas ou le Parlement maintient la decision
adoptee anterieurement, le President promulgue la loi.
Article
94 Les actes du President
(1) Dans l'exercice de ses attributions, le President de la Republique
emet des decrets, executoires sur tout le territoire de l'Etat. Les decrets
sont publies au "Monitorul Oficial" de la Republique de Moldavie.
(2) Les decrets emis par le President dans l'exercice de ses attributions
prevues a l'article 86, alinea 2, a l'article 87, alineas 2, 3 et 4, sont
contresignes par le Premier ministre.
Article 95 Les ressources financieres du cabinet du President,
l'indemnite et les autres droits pecuniaires
(1) Les ressources financieres du cabinet du President de la Republique
sont approuvees, sur sa proposition, par le Parlement et sont comprises
dans le budget d'Etat.
(2) L'indemnite et les autres droits du President de la Republique sont
etablies par la loi.
Chapitre
VI
LA GOUVERNEMENT
Article 96 Le role
(1) Le Gouvernement assure la mise en ?uvre de la politique interieure
et exterieure de l'Etat et exerce la direction generale de l'administration
publique.
(2) Pour exercer ses attributions le Gouvernement a un programme accepte
par le Parlement.
Article
97 La structure
Le Gouvernement est compose de Premier ministre, de premier vice-premier
ministre, des vice-premiers ministres et d'autres membres prevus par une
loi organique.
Article
98 L'investiture
(1) Apres la consultation des fractions parlementaires, le President de
la Republique designe un candidat a la fonction de Premier ministre.
(2) Le candidat a la fonction de Premier ministre doit demander, dans
un delai de 15 jours a compter de sa designation, le vote de confiance
du Parlement sur le programme d'activite et la liste complete du Gouvernement.
(3) Le programme d'activite et la liste du Gouvernement sont discutes
a la seance du Parlement. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement
a la majorite des voix des deputes elus.
(4) En vertu du vote de confiance accorde par le Parlement, le President
de la Republique nomme le Gouvernement.
(5) Le Gouvernement exerce ses attributions a partir du jour ou ses membres
ont prete serment devant le President de la Republique.
(6) En cas de remaniement gouvernementale ou de vacance, le President
revoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres
du Gouvernement.
Article
99 Les incompatibilites
(1) La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice
de toute autre fonction retribuee.
(2) Les autres incompatibilites sont etablies par une loi organique.
Article
100 La cessation de la fonction de membre du Gouvernement
La fonction de membre du Gouvernement prend fin a la suite de la demission,
de la revocation, d'incompatibilite ou du deces.
Article
101 Le Premier ministre
(1) Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne l'activite
de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent.
(2) En cas d'impossibilite d'exercer ses attributions ou en cas de deces
du Premier ministre, le President de la Republique designe un autre membre
du Gouvernement comme Premier ministre par interim, jusqu'a la formation
du nouveau Gouvernement. L'interim pour la duree de l'impossibilite d'exercer
les fonctions cesse si le Premier ministre reprend son activite au Gouvernement.
(3) En cas de demission du Premier ministre, tout le Gouvernement demissionne.
Article
102 Les actes du Gouvernement
(1) Le Gouvernement adopte des arretes, des ordonnances et des dispositions.
(2) Les arretes sont adoptes afin d'organiser l'execution des lois .
(3) Les ordonnances sont emises selon l'article 1062.
(4) Les arretes et les ordonnances adoptees par le Gouvernement sont signees
par le Premier ministre, sont contresignees par les ministres responsables
de leur mise en ?uvre et sont publiees en " Monitorul Oficial " de la
Republique de Moldavie. La non publication entraine l'inexistence de l'arrete
ou de l'ordonnance.
(5) Les dispositions sont emises par le Premier ministre afin d'organiser
l'activite interne du Gouvernement.
Article
103 Le fin du mandat
(1) Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'a la date de la validation
des elections pour un nouveau Parlement.
(2) Le Gouvernement, au cas ou le Parlement lui a retire la confiance,
de demission du Premier ministre ou au cas de l'alinea (1), accomplit
uniquement les fonctions d'administration des affaires publiques, jusqu'a
la date ou les membres du nouveau Gouvernement pretent le serment.
Chapitre VII
LES RAPPORTS DU PARLEMENT AVEC LE GOUVERNEMENT
Article 104 L'information du Parlement
(1) Le Gouvernement est responsable devant le Parlement et lui presente
les informations et les documents requis par celui-ci, par ses commissions
et les deputes.
(2) Les membres du Gouvernement ont acces aux travaux du Parlement. Leur
participation est obligatoire lorsque leur presence est requise.
Article
105 Les questions et les interpellations
(1) Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de repondre aux
questions ou aux interpellations formulees par les deputes.
(2) Le Parlement peut adopter une motion par laquelle il exprime sa position
concernant l'objet de l'interpellation.
Article
106 La motion de censure
(1) Le Parlement, sur proposition d'au moins un quart des deputes, peut
retirer la confiance accordee au Gouvernement a la majorite des voix des
deputes.
(2) La motion de censure est examinee apres 3 jours qui suivent la date
de la presentation au Parlement.
Article
106/1 La responsabilite du Gouvernement
(1) Le Gouvernement peut engager sa responsabilite devant le Parlement
sur un programme, sur une declaration de politique generale ou sur un
projet de loi.
(2) Le Gouvernement est demis, si la motion de censure, deposee dans un
delai de 3 jours apres la presentation du programme, de la declaration
de politique generale ou du projet de la loi, a ete votee dans les conditions
de l'article 106.
(3) Si le Gouvernement n'a pas ete demis selon l'alinea (2), le projet
de la loi presente est considere adopte, et le programme ou la declaration
de politique generale devient obligatoires pour le Gouvernement.
Article 106/2 La delegation legislative
(1) En vue de la mise en ?uvre du programme d'activite du Gouvernement,
le Parlement peut adopter, sur proposition de celui-ci, une loi speciale
pour habiliter le Gouvernement a emettre des ordonnances dans les domaines
qui ne font pas l'objet des lois organiques.
(2) Ladite loi etablit, obligatoirement, le domaine et la date jusqu'a
laquelle on peut emettre des ordonnances.
(3) Les ordonnances entrent en vigueur a la date de leur publication,
sans que celles-ci soient promulguees.
(4) Si ladite loi l'exige, les ordonnances sont soumises a l'approbation
au Parlement. Le projet de la loi relative a l'approbation des ordonnances
est presente dans le delai etablit dans ladite loi. Le non respect de
ce delai entraine la cessation des effets de l'ordonnance. Si le Parlement
ne rejette pas le projet de la loi relative a l'approbation des ordonnances
celles-ci restent en vigueur.
(5) Apres l'expiration du delai etablit pour l'emission des ordonnances,
celles-ci peuvent etre abrogees , suspendues ou modifiees seulement par
la loi.
Chapitre VIII
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Article 107 L'administration publique centrale specialisee
(1) Les ministeres sont les organes centraux specialises de l'Etat. Ils
mettent en ?uvre, conformement a la loi, la politique du Gouvernement,
ses arretes, ses dispositions et ses ordonnances, dirigent les domaines
qu'on leur a confie et sont responsables de leur activite.
(2) Afin d'assurer la direction, la coordination et l'exercice du controle
de l'organisation de l'economie et des autres domaines d'activite n'etant
pas des attributions des ministeres, on constitue, dans les conditions
prevues par la loi, autres autorites administratives.
Article
108 Les forces armees
(1) Les forces armees sont subordonnees exclusivement a la volonte du
peuple pour garantir la souverainete, l'independance et l'unite, l'integrite
du territoire du pays et la democratie constitutionnelle.
(2) La structure du systeme national de defense est etablie par une loi
organique.
Article
109 Les principes de base de l'administration publique locale
(1) L'administration publique dans les unites administratives et territoriales
est fondee sur le principe de l'autonomie locale, de la decentralisation
des services publiques, de l'eligibilite des autorites administratives
publiques locales et de la consultation des citoyens dans les problemes
locaux d'interet particulier.
(2) L'autonomie concerne tant l'organisation et le fonctionnement de l'administration
publique locale, que la gestion des collectivites qu'elle represente.
(3) L'application des principes enonces ne peut pas affecter le caractere
de l'Etat unitaire.
Article
110 L'organisation administrative et territoriale
Le territoire de la Republique est organise, sous son aspect administratif,
en departements, villes et villages. Dans les conditions prevues par la
loi, certaines villes peuvent etre declarees municipes.
Article
111 Le statut special d'autonomie
(1) On peut attribuer aux localites de la rive gauche du Dniestr, ainsi
qu'a certaines localites du sud de la Republique, des formes et des conditions
speciales d'autonomie conformement a des statuts speciaux adoptes par
des lois organiques.
(2) Les lois organiques reglementant les statuts speciaux des localites
prevues a l'alinea (1) peuvent etre modifiees a la majorite de trois cinquieme
du nombre des deputes elus.
Article
112 Les autorites villageoises et urbaines
(1) Les autorites de l'administration publique, par lesquelles se realise
l'autonomie locale dans les villages et dans les villes sont les conseils
locaux elus et les maires elus.
(2) Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixees
par la loi, en qualite d'autorites administratives autonomes et reglent
les affaires publiques des villages et des villes.
(3) Les modalites d'election des conseils locaux et des maires, ainsi
que leurs attributions, sont etablies par la loi.
Article
113 Le conseil departemental
(1) Le conseil departemental coordonne l'activite des conseils villageois
et urbains afin de realiser les services publics d'interet departemental.
(2) Le conseil departemental est elu et fonctionne dans les conditions
fixees par la loi.
(3) Les rapports entre les autorites publiques locales sont fondes sur
les principes de l'autonomie, de legalite et de la collaboration afin
de solutionner les problemes communs.
Chapitre IX
L'AUTORITE JUDICIAIRE
Section
1re
LES INSTANCES JUDICIAIRES
Article 114 L'exercice de la justice
La justice est rendue au nom de la loi uniquement par les instances judiciaires.
Article
115 Les instances judiciaires
(1) La justice est exercee par la Cour supreme de justice, par les cours
d'appel et les instances judiciaires.
(2) Pour certaines categories de litiges peuvent fonctionner, conformement
a la loi, des instances judiciaires specialisees.
(3) Il est interdit de creer des instances extraordinaires.
(4) L'organisation des instances judiciaires, leur competence et la procedure
judiciaire sont etablies par une loi organique.
Article
116 Le statut des juges
(1) Les juges des instances judiciaires sont independants, impartiaux
et inamovibles, conformement a la loi.
(2) Les juges des instances judiciaires sont nommes en fonction par le
President de la Republique, sur proposition du Conseil superieur de la
magistrature, selon la loi. Les juges qui ont reussi au concours sont
nommes en fonction pour la premiere fois pour une duree de 5 ans. Apres
l'expiration de la duree de 5 ans, les juges seront nommes en fonction
jusqu'a la retraite, dans les conditions fixees par la loi.
(3) Les presidents et les vice-presidents des instances judiciaires sont
nommes en fonction par le President de la Republique sur proposition du
Conseil superieur de la magistrature pour une duree de 4 ans.
(4) Le president, les vice-presidents et les juges de la Cour supreme
de justice sont nommes en fonction par le Parlement sur proposition du
Conseil superieur de la magistrature. Ils doivent avoir une anciennete
dans la fonction de juge d'au moins 10 ans.
(5) La promotion et le transfert des juges sont faits uniquement avec
l'accord de ceux-ci.
(6) Les juges sont sanctionnes conformement a la loi.
(7) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique
ou privee, a l'exception de l'activite pedagogique ou scientifique.
Article
117 Le caractere public des debats judiciaires
Dans toutes les instances judiciaires les seances sont publiques. Les
proces a huis clos sont admis uniquement dans les cas etablis par la loi
et doivent se derouler conformement aux regles de procedure.
Article
118 La langue de procedure et le droit a un interprete
(1) La procedure judiciaire se deroule en langue moldave.
(2) Les personnes qui ne comprennent ou ne parlent pas la langue moldave
ont droit de prendre connaissance de tous les actes et les documents du
dossier, de parler par l'intermediaire d'un interprete.
(3) Dans les conditions prevues par la loi, la procedure judiciaire peut
egalement se derouler dans une langue connue par la majorite des personnes
qui participent au proces.
Article
119 L'utilisation des voies de recours
Les parties concernees et les organes d'Etat competents peuvent exercer
les voies de recours contre les decisions judiciaires dans les conditions
fixees par la loi.
Article
120 Le caractere obligatoire des sentences et des autres
decisions judiciaires definitives
Le respect des sentences et des autres decisions judiciaires definitives
est obligatoire. La cooperation avec les organes de justice durant le
proces et en vue de la mise en execution de toute decision judiciaire
est egalement obligatoire.
Article
121 Les budgets des instances judiciaires, l'indemnite
et autres droits pecuniaires
(1) Les budgets des instances judiciaires sont approuves par le Parlement
et sont compris dans le budget public.
(2) Les indemnites et les autres droits pecuniaires auxquels ont droit
les juges sont fixes par la loi.
(3) Les instances judiciaires disposent de la police d'assurance mise
a leur service.
Section 2
LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 122 La composition
(1) Le Conseil superieur de la magistrature est compose de juges et professeurs
titulaires elus pour une duree de 4 ans.
(2) Sont membres de plein droit du Conseil superieur de la magistrature
le president de la Cour supreme de justice, le ministre de la Justice
et le Procureur general.
Article
123 Les attributions
(1) Le Conseil superieur de la magistrature, assure les nominations, les
transferts, les promotions et les mesures disciplinaires pour les juges.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Conseil superieur de la magistrature
sont etablis par la loi organique.
Section 3
LE PARQUET
Article 124 Les attributions et la structure
(1) Le Parquet (prokuratura) represente les interets generales de la societe
et defend l'ordre de droit , ainsi que les droits et les libertes des
citoyens, dirige et exerce la poursuite penale, represente l'accusation
dans les instances judiciaires dans les conditions de la loi.
(2) Le systeme des organes du Parquet comprend le Parquet general , les
parquets territoriaux et les parquets specialises.
(3) L'organisation, la competence et le mode de deroulement de l'activite
du Parquet sont fixes par la loi.
Article
125 Le mandat des procureurs
(1) Le Procureur general est nomme en fonction par le Parlement, sur proposition
du President du Parlement.
(2) Le Procureur general nomme les procureurs hierarchiquement inferieurs
et subordonnes.
(3) Le mandat des procureurs est de 5 ans.
(4) La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction
publique ou privee, exception faite des fonctions pedagogiques et scientifique.
(5) Les procureurs dans l'exercice de leur mandat ne sont soumis qu'a
la loi.
T I T R E IV
L'ECONOMIE NATIONALE ET LES FINANCES PUBLIQUES
Article 126 L'economie et les finances publiques
(1) L'economie de la Republique est une economie de marche, d'orientation
sociale, fondee sur la propriete privee et la propriete publique, entrainee
dans la libre concurrence.
(2) L'Etat doit assurer:
a) la reglementation de l'activite economique et l'administration de la
propriete publique lui appartenant conformement a la loi;
b) la liberte du commerce et l'activite d'entrepreneur, la protection
de la concurrence loyale, la creation d'un cadre favorable a la mise en
valeur de tous les facteurs de la production;
c) la protection des interets nationaux dans l'activite economique, financiere
et monetaire;
d) la stimulation de la recherche scientifique;
e) l'exploitation raisonnable de la terre et des autres ressources naturelles,
en concordance avec l'interet national;
f) le retablissement et la protection de l'environnement, ainsi que le
maintien de l'equilibre ecologique;
g) l'accroissement du nombre d'emplois, la creation des conditions pour
accroitre la qualite de la vie;
h) l'inviolabilite des investissements des personnes physiques et juridiques,
y compris des personnes etrangeres.
Article
127 La propriete
(1) L'Etat defend la propriete.
(2) L'Etat garantit la realisation du droit a toute forme de propriete
pourvu qu'elle ne contrevient aux interets generaux de la societe.
(3) La propriete publique appartient a l'Etat ou aux unites administratives
et territoriales.
(4) Les richesses de toute nature du sous-sol, l'espace aerien, les eaux
et les forets utilises dans l'interet public, les ressources naturelles
de la zone economique et du plateau continental, les voies de communication,
ainsi que les autres biens fixes par la loi, font l'objet exclusif de
la propriete publique.
Article
128 La propriete des citoyens etrangers et des apatrides
(1) La propriete des autres Etats, des organisations internationales,
des citoyens etrangers et des apatrides est protegee dans la Republique.
(2) La modalite et les conditions de l'exercice du droit a la propriete
des personnes physiques et juridiques etrangeres, ainsi que des apatrides,
sur le territoire de la Republique sont reglementees par la loi.
Article
129 L'activite economique exterieure
(1) Le Parlement approuve les directions principales de l'activite economique
exterieure, les principes de l'utilisation des prets et des credits etrangers.
(2) Le Gouvernement assure la protection des interets nationaux dans l'activite
economique exterieure, encourage la politique du libre-echange ou la politique
protectionniste, en partant des interets nationaux.
Article
130 Le systeme financier et de credit
(1) La constitution, l'administration, l'utilisation et le controle des
ressources financieres de l'Etat, des unites administratives et territoriales
et des etablissements publics sont reglementes par la loi.
(2) La monnaie nationale de la Republique est le "leu" moldave.
(3) Le droit exclusif a l'emission monetaire appartient a la Banque Nationale
de Moldavie. L'emission est effectuee conformement a la decision du Parlement.
Article
131 La budget public national
(1) Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget
des assurances sociales de l'Etat et les budgets des departements, des
villes et des villages.
(2) Le Gouvernement elabore annuellement le projet du budget de l'Etat
et du budget des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, separement,
a l'approbation du Parlement. En cas de constitution d'un fonds extrabudgetaire,
celui-ci est soumis a l'approbation du Parlement.
(3) Si le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales d'Etat
n'ont pas ete adoptes par la loi trois jours au moins avant l'expiration
de l'exercice budgetaire, on applique le budget de l'Etat et le budget
des assurances sociales de l'Etat de l'annee precedente, jusqu'a l'adoption
des nouveaux budgets.
(4) Toute proposition legislative ou amendement entrainant l'augmentation
ou la diminution des recettes ou des emprunts, ainsi que l'augmentation
ou la diminution des depenses budgetaires peuvent etre adoptes seulement
apres leur acceptation par le Gouvernement.
(5) Les budgets des departements, des villes et des villages sont elabores,
approuves et executes dans les conditions fixees par la loi.
(6) Aucune depense budgetaire ne peut etre approuvee sans que soit etablie
sa source de financement.
Article
132 Le systeme fiscal
(1) Les impots, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat
et du budget des assurances sociales de l'Etat, des budgets des departements,
des villes et des villages sont etablis, selon la loi par les organes
representatifs respectifs.
(2) Toute autre prestation est interdite.
Article
133 La Cour des comptes
(1) La Cour des comptes exerce le controle sur le mode de formation, d'administration
et d'utilisation des ressources financieres publiques.
(2) La Cour des comptes est composee de 7 membres.
(3) Le President de la Cour des comptes est nomme par le Parlement, sur
proposition du President de celui-ci, pour un delai de 5 ans. Les membres
de la Cour sont nommes par le Parlement sur proposition du President de
celle-ci.
(4) La Cour des comptes presente annuellement au Parlement un rapport
sur l'administration et l'utilisation des ressources financieres publiques.
(5) Les autres attributions, ainsi que le mode d'organisation et de fonctionnement
de la Cour des comptes, sont etablis par loi organique.
T I T R E V
LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 134 Le statut
(1) La Cour constitutionnelle est l'unique autorite de juridiction constitutionnelle
dans la Republique.
(2) La Cour constitutionnelle est independante de toute autre autorite
publique et se soumet uniquement a la Constitution.
(3) La Cour constitutionnelle garantit la suprematie de la Constitution,
assure la realisation du principe de la separation du pouvoir d'Etat en
pouvoir legislatif, executif et judiciaire, et garantit la responsabilite
de l'Etat devant le citoyen et du citoyen devant l'Etat.
Article
135 Les attributions
(1) La Cour constitutionnelle:
a) exerce sur saisine le controle de constitutionnalite des lois et des
arretes du Parlement, des decrets du President de la Republique, des arretes
et des ordonnances du gouvernement, ainsi que des traites internationaux
auxquels la Republique de Moldavie est partie;
b) interprete la Constitution;
c) se prononce sur l'initiative de la revision de la Constitution;
d) confirme les resultats des referendums republicains;
e) confirme les resultats des elections du Parlement et du President de
la Republique;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement,
la revocation du President de la Republique ou l'interim de la fonction
du President, ainsi que l'impossibilite du President de la Republique
d'exercer ses attributions plus de 60 jours ;
g) resout les cas exceptionnels d'inconstitutionnalite des actes juridiques,
saisis par la Cour supreme de justice;
h) decide sur les problemes ayant comme objet la constitutionnalite d'un
parti.
(2) La Cour constitutionnelle deploie son activite a l'initiative des
sujets prevus par la Loi relative a la Cour constitutionnelle.
Article
136 La structure
(1) La Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nommes pour un mandat
de 6 ans.
(2) Deux juges sont nommes par le Parlement, deux par le Gouvernement
et deux par le Conseil superieur de la magistrature.
(3) Les juges de la Cour constitutionnelle elisent, au scrutin secret,
le president de la Cour.
Article
137 L'independance
Les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pour la duree
du mandat, independants et ne se soumettent qu'a la Constitution.
Article
138 Les conditions de nomination
Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique
superieure, une haute competence professionnelle et une anciennete de
15 ans au moins dans l'activite juridique, dans l'enseignement juridique
ou dans l'activite scientifique.
Article
139 Les incompatibilites
La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec
toute autre fonction publique ou privee retribuee, a l'exception des fonctions
pedagogiques et de l'activite scientifique.
Article 140 Les arrets de la Cour constitutionnelle
(1) Les lois et les autres actes normatifs ou certaines parties de ceux-ci
sont frappes de nullite a compter de la date de l'adoption de l'arret
de la Cour constitutionnelle.
(2) Les arrets de la Cour constitutionnelle sont definitifs et ne peuvent
pas etre attaques.
T I T R E VI
LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 141 L'initiative de la revision
(1) La revision de la Constitution peut etre engagee a l'initiative:
a) d'un nombre d'au moins 200.000 citoyens de la Republique ayant le droit
de vote. Les citoyens qui prennent l'initiative de la revision de la Constitution
doivent au moins provenir de la moitie des unites administratives territoriales
du deuxieme degre et, dans chacun de ces unites 20.000 signatures au moins
doivent etre enregistrees a l'appui de cette initiative;
b) d'un tiers au moins du nombre des deputes du Parlement;
c) du Gouvernement.
(2) Les projets des lois constitutionnelles ne seront presentes au Parlement
qu'avec l'avis de la Cour constitutionnelle, adoptes par le vote d'au
moins 4 juges.
Article
142 Les limites de la revision
(1) Les dispositions portant sur le caractere souverain, independant et
unitaire de l'Etat, ainsi que celles portant sur la neutralite permanente
de l'Etat, peuvent etre revisees uniquement par voie de referendum, a
la majorite des voix des citoyens inscrits sur les listes electorales.
(2) Aucune revision, qui aurait pour resultat la suppression des droits
et des libertes fondamentales des citoyens ou des leurs garanties, ne
peut etre realisee.
(3) La Constitution ne peut pas etre revisee pendant la duree de l'etat
d'urgence, de siege ou de guerre.
Article
143 La loi concernant la modification de la Constitution
(1) Le Parlement a le droit d'adopter une loi concernant la modification
de la Constitution 6 mois au moins apres la date de la presentation du
projet. La loi est adoptee a la majorite des voix de deux tiers du nombre
des deputes.
(2) Si pendant une annee apres la presentation du projet sur la modification
de la Constitution le Parlement n'a pas adopte la loi constitutionnelle,
le projet est considere nul.
T I T R E VII
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article I
(1) La presente Constitution est adoptee par le Parlement et est promulguee
par le President de la Republique dans un delai de trois jours.
(2) La Constitution de la Republique de Moldavie entre en vigueur le 27
aout 1994. A la meme date, la Constitution du 15 avril 1978, avec les
modifications ulterieures, est integralement abrogee.
Article
II
(1) Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans
la mesure ou ils ne sont pas contraires a la presente Constitution.
(2) Les Commissions permanentes du Parlement, le Gouvernement, dans un
delai d'une annee a compter de la date de l'entree en vigueur de la presente
Constitution examineront la conformite de la legislation avec la Constitution
et presenteront au Parlement des propositions correspondantes.
Article
III
(1) Les institutions de l'Etat, existant a la date de l'entree en vigueur
de la presente Constitution, continuent a fonctionner jusqu'a la creation
des nouvelles institutions.
(2) Le Parlement, constitue de 104 deputes, elus au suffrage universel,
egal, direct, secret et librement exprime, dans les conditions du pluralisme
politique et du pluripartisme, selon la loi du 14 octobre 1993 relative
a l'election du Parlement, continue a fonctionner jusqu'a l'expiration
de son mandat, excepte les cas prevus par la presente Constitution.
(3) Le President de la Republique elu au suffrage universel, egal, direct
et librement exprime, dans les conditions du pluralisme politique et du
pluripartisme, pour un delai de 5 ans, selon la loi du 18 septembre 1991
concernant les elections du President de la Republique, reste en fonction
jusqu'a l'expiration du mandat pour lequel il a ete elu, a l'exception
des cas prevus par la presente Constitution.
(4) Le Gouvernement, investi en fonction par le Parlement, continue a
exercer ses fonctions jusqu'a l'expiration de son mandat, excepte les
cas prevus par la presente Constitution.
(5) Les organes locaux du pouvoir de l'Etat et de l'administration de
l'Etat continuent a exercer leurs fonctions jusqu'a l'expiration de leurs
mandats, excepte les cas prevus par la presente Constitution.
(6) Les juges, qui, a la date de l'entree en vigueur de la presente Constitution,
ont une anciennete dans leur activite d'au moins 5 ans, beneficieront
du principe de l'inamovibilite, en vertu de l'article 116, alinea 1, par
effet d'un decret du President de la Republique, sur proposition du ministre
de la Justice et du president de la Cour supreme.
(7) Dans les deux annees a compter de la date de l'entree en vigueur de
la presente Constitution, le systeme judiciaire sera reorganise par la
loi, en conformite avec l'article 115.
Article
IV
Les dispositions de l'article 25, alinea 4, relatives a l'arrestation,
ne produisent pas d'effet, jusqu'au 1er janvier 1995, sur le personnes
qui ont commis des infractions graves prevues a l'article 7? du code penal.
Article
V
(1) Dans un delai de 6 mois a compter de la date de l'entree en vigueur
de la presente Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des
comptes seront constituees.
(2) La premiere composition de la Cour constitutionnelle, les juges devant
etre nommes par le Conseil superieur de la magistrature, sont nommes en
fonction par l'assemblee generale des juges populaires et des membres
de la Cour supreme.
Article
VI
Jusqu'a la creation de la Cour constitutionnelle, la Cour supreme peut,
a l'initiative du Parlement, etre saisie sur les questions visees a l'article
135 de la presente Constitution.
Article
VII
(1) La Loi du 1er septembre 1989 relative aux langues utilisees sur le
territoire de la Republique reste en vigueur dans la mesure ou elle ne
contrevient pas a la Constitution.
(2) Ladite loi peut etre modifiee dans les 7 ans a partir de la date de
l'entree en vigueur de la presente Constitution, a la majorite d'au moins
des deux tiers des deputes.
Article
VIII
Le titre VII "Dispositions finales et transitoires" represente une partie
integrante de la presente Constitution et reglemente les problemes concernant
son entree en vigueur.
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