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Code de la juridiction constitutionnelle n° 502-XIII
du 16 juin 1995
Le Parlement adopte le present Code.
TITRE I
LA JURIDICTION
CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier - Le fondement de la juridiction constitutionnelle
La juridiction
constitutionnelle est exercee en conformite avec la Constitution, la Loi relative
a la Cour constitutionnelle et le present Code.
Article
2 - L'autorite de juridiction constitutionnelle
1. - L'unique
autorite de juridiction constitutionnelle en Republique de Moldavie est la Cour
constitutionnelle.
2. - La Cour constitutionnelle garantit la suprematie de la Constitution, assure
la realisation du principe de la separation des pouvoirs d'Etat en pouvoir legislatif,
executif et judiciaire, garantit la responsabilite de l'Etat devant le citoyen
et du citoyen devant l'Etat.
Article
3 - Les principes de l'activite de la Cour constitutionnelle
La Cour
constitutionnelle exerce son activite conformement aux principes suivants :
a) l'independance de toute autorite publique ;
b) l'esprit collegial ;
c) la legalite ;
d) la publicite.
Article
4 - Les competences de la Cour constitutionnelle
1. - En
exercant la juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle :
a) exerce sur saisine le controle de constitutionnalite des lois, des reglements
et des arretes du Parlement, des decrets du president de la Republique, des
arretes et ordonnances du gouvernement, ainsi que des traites internationaux
auxquels la Republique de Moldavie est partie ;
b) interprete la Constitution ;
c) se prononce sur les initiatives de revision de la Constitution ;
d) confirme les resultats des referendums republicains ;
e) confirme les resultats des elections du Parlement et du president de la Republique,
valide les mandats des deputes et du president de la Republique ;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la destitution
du president de la Republique, l'interim de la fonction de president , l'impossibilite
du president de la Republique d'exercer ses attributions plus de 60 jours, constate
les circonstances conduisant a l'enlevement du mandat du depute, dispose l'enlevement
de celui-ci et declare vacant le mandat de depute ;
g) statue sur les exceptions d'inconstitutionnalite des actes juridiques transmis
par la Cour supreme de justice ;
h) decide sur les problemes concernant la constitutionnalite d'un parti.
2. - Sont soumis au controle de constitutionnalite les seuls actes normatifs
adoptes apres l'entree en vigueur de la Constitution - le 27 aout 1994.
3. - La Cour constitutionnelle examine exclusivement les problemes de droit.
Article
5 - Les competences fonctionnelles de la Cour constitutionnelle
De la competence
de la Cour constitutionnelle relevent les problemes fonctionnels suivants :
a) l'election du president de la Cour et d'un juge qui remplacera le president
en son absence ;
b) l'approbation du Reglement du Secretariat de la Cour constitutionnelle, de
sa structure et de
son personnel, du Reglement du Conseil scientifique et consultatif aupres de
la Cour constitutionnelle,
du reglement sur l'anciennete des juges et des salaries du Secretariat de la
Cour ;
c) l'elaboration du projet du budget de la Cour constitutionnelle et sa presentation
pour approbation au Parlement ;
d) la determination des salaires, des indemnites et pensions du president et
des juges de la Cour ;
e) la responsabilite disciplinaire des juges de la Cour constitutionnelle ;
f) le retrait du mandat de juge de la Cour constitutionnelle aux cas prevus
par l'article 19, alinea (1),
de la Loi relative a la Cour constitutionnelle ;
g) l'examen des contestations portant sur les sanctions appliquees par le president
de la Cour constitutionnelle et les decisions adoptees par les juges de la Cour
concernant les frais de jugement ;
h) la determination des orientations principales des relations avec les institutions
similaires d'autres pays ;
i) la presentation annuelle d'un rapport sur l'exercice de la juridiction constitutionnelle
au president de la Republique, au Parlement et au Conseil superieur de la magistrature
;
j) d'autres problemes determines par la Loi relative a la Cour constitutionnelle
et le present Code.
Article
6 - Les limites de competences
1. - La
Cour constitutionnelle ne statue que sur les problemes qui sont de sa competence.
Au cas ou, au cours d'un proces, se revele la competence d'autres organes, la
Cour leur remet les pieces du dossier ou leur communique les faits avec les
explications necessaires.
2. - La Cour constitutionnelle determine elle-meme les limites de competence.
3. - En controlant la constitutionnalite de l'acte conteste, la Cour constitutionnelle
peut prononcer une decision concernant d'autres actes normatifs dont la constitutionnalite
depend en tout ou en partie de la constitutionnalite de l'acte conteste.
Article
7 - La presomption de la constitutionnalite des actes normatifs
Tout acte normatif, ainsi que tout traite international auquel la Republique de Moldavie est partie, est considere constitutionnel jusqu'a ce que son inconstitutionnalite soit confirmee par jugement de la juridiction constitutionnelle dans le respect de toutes les garanties determinees par le present Code.
CHAPITRE II
PRINCIPES DE LA JURIDICTION
CONSTITUTIONNELLE
Article 8 - L'independance
1. - Les
juges de la Cour constitutionnelle sont independants dans l'exercice de leur
mandat et ne sont soumis qu'a la Constitution.
2. - Les juges de la Cour examinent les affaires dans des conditions excluant
tout influence.
3. - Les juges de la Cour ne peuvent pas etre rendus responsables juridiquement
des votes ou des opinions exprimees dans l'exercice de leur fonction, y compris
apres expiration de leur mandat.
Article
9 - L'inamovibilite
1. - Les
juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pour la duree du mandat.
2. - Le mandat de juge de la Cour est suspendu ou prend fin uniquement dans
les cas et modalites determines par la Loi relative a la Cour constitutionnelle.
Article 10 - L'immunite
1. - Le
juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas etre rarete, faire l'objet de
perquisition, a l'exception des cas de flagrant delit, traduit en justice correctionnelle
ou penale qu'avec l'accord prealable de la Cour.
2. - Le juge de la Cour constitutionnelle dont l'identite n'est pas connue au
moment de son arrestation est libere des que son identite est confirmee.
3. - L'autorite qui a arrete le juge de la Cour constitutionnelle, pris en flagrant
delit, doit immediatement communiquer a la Cour constitutionnelle qui dans un
delai de 24 heures prend une decision en ce qui concerne l'arret.
4. - La nature et les modalites d'application des sanctions pour indiscipline
ainsi que le retrait du mandat de juge de la Cour sont fixes conformement au
present Code.
Article
11 - L'egalite des participants au proces
La juridiction
constitutionnelle est exercee conformement au principe de l'egalite des parties
et autres participants au proces devant la Constitution et la Cour constitutionnelle.
Article
12 - Le caractere direct des debats
1. - La
Cour constitutionnelle entend les explications des parties, les conclusions
des experts, donne lecture des actes et autres documents concernant l'examen
de l'affaire.
2. - Si leur resume a ete expose oralement en seance, on peut ne pas donner
lecture des documents presentes a tous les juges de la Cour constitutionnelle
et aux participants au proces. A la demande d'un juge ou d'une des parties,
la Cour constitutionnelle decide de donner lecture complete ou partielle des
documents.
Article
13 - La publicite des debats
1. - Les
debats en seances de la Cour constitutionnelle sont publics, a l'exception des
cas ou la publicite peut porter prejudice a la securite de l'Etat et a l'ordre
public.
2. - Aux seances a huis clos peuvent assister, outre les participants, d'autres
personnes invitees en conformite avec la decision de la Cour. Pendant l'examen
de l'affaire a huis clos, est respectee la procedure de la juridiction constitutionnelle.
3. - Les actes de la Cour constitutionnelle sont prononces publiquement.
4. - La date, l'heure et l'ordre du jour des seances de la Cour sont annonces
publiquement.
5. - Les representants de la radio et de la television et des autres moyens
agrees par la Cour constitutionnelle, peuvent transmettre directement, partiellement
ou entierement les travaux des seances et peuvent faire des reportages.
Article
14 - La continuite du proces
1. - La
seance de la Cour constitutionnelle se tient en continu, a l'exception du temps
destine a la recreation et a la liquidation de certaines circonstances entravant
le deploiement normal de la seance.
2. - La Cour ne peut pas examiner d'autres affaires jusqu'au prononce de la
decision de l'instance ou jusqu'a la decision de suspension de son examen.
Article
15 - La langue de la procedure de la juridiction constitutionnelle
1. - La
procedure de la juridiction constitutionnelle se fait en langue moldave.
2. - Le droit de parler a l'aide d'un interprete est garanti aux personnes ne
connaissant pas la langue de la procedure.
3. - Les documents de la procedure de la juridiction constitutionnelle sont
presentes a la Cour constitutionnelle et sont remis aux parties et, en conformite
avec la decision de la Cour, a d'autres personnes selon les modalites determinees
par la Loi relative au fonctionnement des langues parlees sur le territoire
de la Republique de Moldavie.
TITRE II
EXERCICE DE LA JURIDICTION
CONSTITUTIONNELLE
CHAPITRE III
SEANCES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 16 - Les seances plenieres de la Cour constitutionnelle
1. - La
Cour constitutionnelle exerce sa juridiction en seances plenieres.
2. - Les seances plenieres de la Cour constitutionnelle, sauf l'exercice de
la juridiction, dirigent l'activite de la Cour.
Article
17 - La convocation des seances
1. - La
Cour constitutionnelle est convoquee en seance par le president, a son initiative
ou a la demande au moins de deux juges de la Cour.
2. - La date, l'heure et le lieu de la seance sont portes a la connaissance
des parties au plus tard 10 jours avant le commencement de la seance, a l'exception
des cas extraordinaires.
3. - On remet aux parties des citations signees par le chef du Secretariat de
la Cour et les materiaux necessaires pour l'examen de la saisine.
Article
18 - Les seances de service
Le president
de la Cour convoque les juges et le personnel du Secretariat en seance de service
pour des questions relatives a l'activite de la Cour et aux departements du
Secretariat.
Article
19 - La competence du president de la Cour constitutionnelle concernant la preparation
de la seance
1. - Le
president de la Cour constitutionnelle dirige l'organisation generale de la
seance.
2. - Apres le depot de la saisine par les personnes prevues a l'article 25 de
la Loi relative a la Cour constitutionnelle, le president de la Cour dispose
la transmission de la saisine pour examen preliminaire dans le delai prevu :
a) a un ou plusieurs juges de la Cour ;
b) a un departement du Secretariat ou a un juge-assistant.
3. - La disposition par le president de la Cour est formalisee par un formulaire
special.
4. - Apres la decision de la Cour d'examiner la saisine et de l'inclure a l'ordre
de jour, le president de la Cour designe un juge en qualite de rapporteur, determine
le delai de l'examen de la saisine et de la presentation du rapport, qui ne
peut pas depasser 60 jours a compter de la date de l'enregistrement. S'il est
necessaire de faire des investigations complementaires ce delai peut etre prolonge
de 30 jours.
5. - Le president de la Cour sollicite du juge-rapporteur les informations concernant
l'avancement du dossier pour l'examen, determine les personnes qui seront invitees
a la seance, informe sur la remise des pieces aux juges et aux participants
aux proces, ainsi que sur le lieu, la date et l'heure de la seance.
Article
20 - La competence du juge-rapporteur concernant l'organisation de la seance
1. - En
recevant la decision de la Cour d'examiner la saisine et de l'inclure a l'ordre
de jour, le juge-rapporteur entreprend les actions suivantes :
a) remet a l'autre partie la copie de la saisine et des pieces annexees ;
b) examine les objections possibles de l'autre partie concernant la saisine
;
c) sollicite des organes competents les pieces concernant l'affaire ;
d) sollicite l'execution des expertises ;
e) entreprend toute autre action pour le reglement de l'affaire.
2. - Toutes les actions du juge-rapporteur pendant la preparation de l'affaire
pour l'examen sont entreprises au nom de la Cour. Les demandes du juge-rapporteur
sont obligatoires.
3. - Apres la preparation preliminaire de l'affaire pour l'examen dans le departement
respectif du Secretariat sous le controle du juge-rapporteur, est prepare le
dossier qui comprend :
a) la decision de la Cour d'examiner la saisine et de l'inclure a l'ordre de
jour ;
b) l'avis sur l'examen preliminaire de la saisine ;
c) la saisine et les pieces annexees ;
d) la demande d'effectuer les expertises ;
e) les notes informatives et les rapports faits pendant l'examen preliminaire
de la saisine ;
f) les rapports de l'expertise et autres pieces.
4. - Les juges de la Cour ont le droit de prendre connaissance a toute etape
de la preparation de l'affaire pour l'examen des pieces du dossier.
5. - Apres la mise en etat de l'affaire, le juge-rapporteur au plus tard 10
jours avant la seance de la Cour est oblige de :
a) communiquer aux juges et aux participants au proces le lieu, la date et l'heure
de la seance ;
b) remettre les copies de la saisine aux juges et aux parties ,
c) presenter aux participants au proces, a leur sollicitation, les pieces de
l'affaire.
6. Dans les affaires de solution des exceptions d'inconstitutionnalite des actes
juridiques saisis par la Cour supreme de justice, resultant des affaires penales
ou civiles concretes, les personnes qui sont des parties dans ces affaires ont
le droit de prendre connaissance de toutes les pieces de l'affaire.
7. - Selon la decision de la Cour, les pieces du dossier peuvent etre envoyees
a d'autres participants au proces, ainsi qu'au president de la Republique, au
president du Parlement, au Premier ministre, au president de la Cour supreme
de justice, au procureur general.
Article
21 - La competence du chef du Secretariat en ce qui concerne l'organisation
de la seance
Le chef
du Secretariat afin de mettre en etat l'affaire assure :
a) le controle du respect du delai fixe pour l'examen des saisines ;
b) l'elaboration du projet du role, la presentation du role approuve par les
juges, les juges-assistants, les departements du Secretariat et le controle
de sa realisation ;
c) la remise de l'ordre de jour des seances de la Cour constitutionnelle aux
juges et aux departements du Secretariat : en ce qui concerne les saisines -
au plus tard 10 jours avant la seance, en ce qui concerne les autres problemes
- au plus tard 3 jours avant la seance ;
d) la remise des copies des saisines aux juges dans un delai de 3 jours a partir
de l'adoption de la decision de la Cour relative a l'examen de la saisine et
a l'inclusion a l'ordre de jour ;
e) l'organisation et l'assistance technique des seances de la Cour constitutionnelle
;
f) la redaction des proces-verbaux.
Article
22 - La preparation de l'ordre de jour (l'inscription au role)
1. - Sur
proposition du president de la Cour ou des juges, la Cour determine les problemes
devant etre examines en seances et approuve l'ordre du jour.
2. - On remet aux juges de la Cour les projets des decisions des seances et,
selon le cas, les notes informatives sur les affaires incluses a l'ordre du
jour au plus tard 3 jours avant la seance.
3. - Un proces-verbal est dresse sur les travaux des seances.
Article
23 - L'assurance de l'ordre et de la securite pendant les seances
1. - L'administrateur
de la Cour assure l'ordre et la securite pendant la seance.
2. - La Cour peut disposer le controle des personnes qui veulent assister a
la seance, y compris le controle des cartes d'identite et des objets personnels,
et la fouille.
3. - Les participants au proces, les autres personnes qui assistent a la seance
doivent adopter une attitude respectueuse devant la Cour constitutionnelle.
4. - Le manque du respect pour la Cour constitutionnelle manifeste par la desobeissance
aux decisions du president de la seance troublant l'ordre pendant la seance
ou en deconsiderant manifestement la Cour et la procedure de la juridiction
constitutionnelle, entraine la mise en jeu de la responsabilite prevue a l'article
82.
Article
24 - L'administrateur de la Cour constitutionnelle
1. - Le
maintien de l'ordre dans le siege de la Cour est l'attribution de l'administrateur
dont les demandes legitimes sont executoires.
2. - Pendant la seance de la Cour l'administrateur se conforme exactement aux
regles de la procedure de la juridiction constitutionnelle et aux dispositions
prises par le president de la seance.
3. - L'administrateur porte une robe, dont le modele est approuve par la Cour
constitutionnelle.
CHAPITRE IV
INSTANCE DE JUGEMENT RECUSATION
Article 25 - Le quorum
1. - Le
quorum de la seance pleniere de la Cour constitutionnelle est de deux tiers
du nombre de juges.
2. - Le juge n'a pas le droit de s'esquiver des seances.
Article
26 - L'immutabilite de l'instance
1. - La
cause est jugee par la Cour constitutionnelle dans une meme composition.
2. - Au cas ou un juge, pour des motifs fondes, est dans l'incapacite de sieger
dans une instance deja entamee, l'examen de cette instance se poursuit dans
la meme formation des lors qu'est respectee le quorum fixe a l'article precedent.
Article 27 - La recusation
1. - Le
juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas participer a l'examen de la cause
et doit etre recuse au cas ou:
a) il a participe en qualite de personne officielle a l'adoption de l'acte saisi,
a l'exception de l'elaboration et de l'adoption de la Constitution ;
b) il a expose publiquement son opinion sur la constitutionnalite de l'acte
conteste.
2. - Au cas ou les conditions de l'alinea (1) sont remplies, le juge de la Cour
est oblige de declarer la recusation.
3. - Pour les memes raisons les parties peuvent proposer la recusation.
4. - La recusation doit etre motivee et declaree a l'ouverture de la seance.
On peut declarer la recusation plus tard si la partie pendant le proces d'examen
de la cause a appris qu'il existe des motifs de recusation.
5. - La recusation du juge de la Cour est effectuee apres avoir ecoute le juge
et par l'adoption d'une decision motivee de la Cour.
CHAPITRE V
PARTICIPANTS AU PROCES
DROITS ET OBLIGATIONS
Article
28 - Les participants au proces
On considere
comme participants au proces : les parties, leurs representants, les experts
et les interpretes.
Article
29 - Les parties
1. - Les
parties au proces de juridiction constitutionnelle sont :
a) les organes ou les personnes officielles qui en conformite avec l'article
38 ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle ;
b) les organes et les personnes officielles dont les actes sont contestes.
2. - Les personnes officielles representant une partie au proces peuvent exercer
les droits de procedure personnellement ou par des representants.
3. - Les autorites publiques, les institutions et les organisations sont representees
en qualite de partie au proces par leur organes administratifs, charges dans
les limites des competences determines par la loi, du secteur en cause ou par
des representants.
Article
30 - Les representants des parties
1. - En
qualite de representants des parties peuvent participer, sur la base d'un mandat,
des avocats, des specialistes competents du domaine et d'autres personnes. Au
nom d'une partie peuvent participer quelques representants.
2. - Les pouvoirs et les droits du representant sont indiques dans le mandat.
Article
31 - Les droits et les obligations des parties
1. - Les
parties au proces de juridiction constitutionnelle jouissent de droits de procedure
egaux.
2. - Les parties ont acces aux pieces du dossier, peuvent presenter des arguments
et participer a leur examen, peuvent poser des questions aux autres participants
au proces, faire des declarations, presenter des explications orales ou ecrites,
faire des objections contre les declarations, les arguments et les considerations
d'autres participants au proces.
3. - L'auteur de la saisine a le droit de modifier le fondement ou l'objet de
la saisine, de renoncer partiellement ou entierement a la saisine.
4. - Les parties presentent independamment les arguments auxquels il est fait
reference dans la saisine.
5. - Au cas ou, au proces, participent plusieurs representants d'une partie
ayant les memes pouvoirs, la Cour constitutionnelle peut demander que se constitue
un representant principal afin d'exposer la position finale et de prononcer
les paroles de conclusion.
Article
32 - L'expertise. Les droits et les obligations de l'expert
1. - Le
juge-rapporteur a l'etape de preparation de l'espece pour l'examen et la Cour
constitutionnelle peut disposer en seance l'execution de l'expertise. La disposition
d'execution de l'expertise est legalisee par une demande nominale du juge-rapporteur
ou par une decision de la Cour constitutionnelle, mentionnant le delai de
la presentation par ecrit du rapport d'expertise.
2. - Au cas ou ont ete designes plusieurs experts, ceux-ci ont le droit de se
consulter entre eux. Si leur opinion est la meme ils signent un seul rapport
d'expertise.
3. - L'expert a acces aux pieces du dossier, peut solliciter, selon le cas,
des pieces complementaires et, avec l'autorisation du president de la seance,
peut poser des questions aux parties.
4. - L'expert doit se presenter a la citation de la Cour constitutionnelle et
faire un rapport objectif d'expertise.
5. - Avant de prendre la parole a la seance de la Cour constitutionnelle, l'expert
prete le serment suivant :
" Invite a la Cour constitutionnelle en qualite d'expert, je jure de presenter
un rapport objectif d'expertise, argumente scientifiquement, et de repondre
honnetement aux questions selon mes connaissances et ma qualification. "
6. - Sur proposition du president de la seance l'expert lit le serment, le signe
et le transmet au greffier pour l'annexer au proces-verbal.
7. - Le rapport d'expertise n'est pas obligatoire pour la Cour constitutionnelle.
Celle-ci juge de sa necessite au cours de l'examen, sous tous ses aspects, des
circonstances de la cause, en fonction exclusivement de la Constitution.
Article 33 - L'interprete. Les droits et les obligations
1. - L'interprete
est nomme par la Cour constitutionnelle ou par le juge-rapporteur aux fins de
traduction aux participants au proces qui ne connaissent pas la langue moldave.
2. - L'interprete doit se presenter a la citation de la Cour constitutionnelle
ou du juge-rapporteur.
3. - En cas de presentation non motivee du refus d'accomplir ses fonctions ou
de traduction frauduleuse, la responsabilite de l'interprete peut etre soulevee
dans les conditions prevues par la loi.
CHAPITRE VI
DELAI DE PROCEDURE
Article 34 - Le calcul du delai de procedure
Les delais de procedure courent a partir du jour de l'enregistrement de la saisine.
Article 35 - L'interruption et la continuation du delai de procedure
1. - Le
delai de procedure peut etre interrompu si le proces est suspendu, si apparaissent
des circonstances pouvant servir de fondement a sa suspension.
2. - Le delai de procedure continue du jour de la reprise du proces.
Article 36 - La prolongation du delai de procedure
A la demande du juge ou des participants au proces, la Cour constitutionnelle ou son president peut prolonger le delai de procedure.
Article 37 - Le retablissement du delai de procedure
Si la Cour juge que le non respect d'un delai par une partie repose sur des raisons fondees, la Cour peut le retablir.
CHAPITRE
VII
SAISIR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 38 - Les personnes ayant le droit de saisir la Cour
1. - La
Cour constitutionnelle exerce la juridiction constitutionnelle sur saisine des
autorites suivantes :
a) le president de la Republique ;
b) le gouvernement ;
c) le ministre de la Justice ;
d) la Cour supreme de justice ;
e) la Cour economique ;
f) le procureur general ;
g) le depute du Parlement ;
h) une fraction parlementaire ;
i) l'avocat parlementaire ;
j) l'Assemblee populaire de Gagaousie (Gagaouse-Yeri) - au cas ou sont soumis
au controle de constitutionnalite les lois, les reglements et les arretes du
Parlement, les decrets du president de la Republique, les arretes et les ordonnances
du gouvernement, ainsi que les traites internationaux auxquels la Republique
de Moldavie est partie qui restreignent les pouvoirs de Gagaousie.
2. - Les personnes visees a l'alinea 1 peuvent saisir la Cour sur les problemes
qui relevent de leur competence a l'exception des saisines :
a) sur la revision de la Constitution, seules les personnes mentionnees a l'article
141 de la Constitution peuvent saisir la Cour sur ce probleme ;
b) sur la constatation des circonstances justifiant la dissolution du Parlement,
le president de la Republique peut saisir la Cour sur ce probleme ;
c) sur la constatation des circonstances justifiant la suspension du president
de la Republique de sa fonction ou l'interim dans l'exercice de la fonction
du president, seul le Parlement en adoptant un arrete signe par le president
de la Republique peut saisir la Cour sur ce probleme ;
d) en ce qui concerne la constitutionnalite d'un parti, seuls le president de
la Republique, le president du Parlement, le gouvernement, le ministre de la
Justice ou le procureur general peuvent saisir la Cour sur ce probleme. Le Parlement
peut saisir la Cour uniquement sur la base de l'arrete du Parlement, le procureur
general - sur la base de la decision du college du Parquet general, le ministre
de la Justice - sur la base de la decision du college du ministere de la Justice.
3. - Les resultats des referendums republicains, des elections du president
de la Republique et du Parlement apres examen du rapport de la Commission republicaine
pour l'organisation du referendum republicain ou de la Commission electorale
centrale, sont confirmes par la Cour.
4. - Les pieces concernant la declaration du candidat suppleant en qualite de
depute du Parlement sont presentees a la Cour constitutionnelle avec la decision
du parti dont le mandat de depute est devenu vacant.
Article 39 - La forme et le contenu de la saisine
1. - La
saisine est presentee par ecrit en langue moldave.
2. - La saisine doit etre motivee et doit comprendre :
a) la denomination de la Cour constitutionnelle comme instance saisie ;
b) la denomination et l'adresse de l'auteur de la saisine ;
c) l'objet de la saisine ;
d) les circonstances fondant les exigences de l'auteur de la saisine ;
e) les exigences de la saisine ;
f) d'autres renseignements concernant l'objet de la saisine ;
g) la liste des documents annees ;
h) la signature, le code et l'estampille de l'auteur de la saisine.
Article 40 - La reception de la saisine
1. - Apres
reception a la Cour constitutionnelle, la saisine est presentee au president
de la Cour.
2. - Si la saisine correspond aux dispositions de l'article 39 le president
de la Cour entreprend les mesures prevues a l'article 19.
3. - Si la saisine contrevient aux dispositions de l'article 39 le president
de la Cour recoit la saisine et propose a son auteur de la rendre conforme aux
dispositions mentionnees ou la rejette.
Article 41 - Le retrait de la saisine
1. - L'auteur
de la saisine peut retirer la saisine a toute etape de l'examen de la cause.
2. - La saisine incluse dans l'ordre du jour est restituee par decision de la
Cour constitutionnelle.
Article 42 - La saisine repetee
1. - Au
cas ou la Cour constitutionnelle a prononce une decision concernant un acte
normatif (partiellement ou entierement), n'est pas admise une saisine repetee.
2. - Si l'auteur de la saisine a retire la saisine on admet une saisine repetee
apres 9 mois seulement.
Article 43 - La connexion des dossiers
Toute saisine constitue, de regle, une cause a part. La Cour constitutionnelle peut disposer la jonction des dossiers si les saisines portent sur le meme probleme.
Article 44 - L'examen preliminaire de la saisine
1. - Le
juge ou le juge-assistant de la Cour constitutionnelle procede a l'examen preliminaire
de la saisine.
2. - Les resultats de l'examen preliminaire de la saisine sont formalises par
un avis.
3. - Apres presentation de l'avis sur l'examen preliminaire de la saisine le
president de la Cour presente les pieces a la seance de la Cour.
CHAPITRE VIII
EXAMEN DE LA SAISINE A LA SEANCE
Article 45 - L'ouverture de la seance
A l'ouverture de la seance, le greffier prononce la disposition suivante : " Levez-vous, les juges de la Cour constitutionnelle entrent. " Apres cette solennite, le president de la seance presente la cause devant etre examinee.
Article 46 - La presidence de la seance
1. - La
seance de la Cour est dirigee par le president de la Cour.
2. - Les indications du president de la seance sont obligatoires pour les participants
au proces et les autres personnes presentes dans la salle.
3. - Le president de la seance elimine du proces tout ce qui ne porte pas sur
l'examen de la cause et sur l'exercice des attributions de la Cour constitutionnelle.
Il a le droit d'interrompre, apres sommation, tout participant au proces, d'exclure
toute question ou explication ne se rapportant pas a la cause, au proces ou
ne relevant pas de la competence de la Cour constitutionnelle ; il peut interrompre
le participant qui viole l'ordre des debats, qui n'a pas une conduite disciplinee
ou transgresse d'autres regles de procedure de juridiction constitutionnelle
; il a le
droit de disposer le renvoi de toute personne qui viole l'ordre et ne prend
pas en consideration ses dispositions.
4. - Le president de la seance dirige le delibere des juges de la Cour dans
la chambre de conseil, assure les conditions de libre expression des opinions.
Article 47 - La verification de la presence a la seance
1. - Le
president de la seance constate la presence des participants au proces, le motif
de l'absence, verifie, selon le cas, les pouvoirs des personnes officielles
et des representants des parties.
2. - Le president de la seance presente les juges de la Cour constitutionnelle,
le greffier, les experts et l'interprete.
Article 48 - L'explication des droits et des obligations des participants aux proces
Le president
de la seance explique aux participants au proces leurs droits et obligations
de procedure.
Il reitere aux experts leur responsabilite dans l'accomplissement de leurs obligations.
Article 49 - L'effet de la non presentation des parties a la seance
1. - La
non presentation a la seance de la Cour d'une partie informee sur la date, l'heure
et le lieu de la seance selon la modalite determinee par le Reglement du Secretariat
n'empeche pas l'examen de la cause et le prononce de la decision ou de l'avis.
2. - Au cas ou la partie a declare son intention de participer a la seance mais
ne s'est pas presentee parce qu'elle n'a pas recu la citation ou l'a recue tardivement,
ou au cas ou la Cour constitutionnelle n'est pas assuree que la citation est
parvenue au destinataire, la seance de la Cour est ajournee.
3. - La seance de la Cour peut etre ajournee si, apres avoir informe de leur
intention de participer, les parties ne se sont pas presentees pour un motif
inconnu ou si les deux parties demandent l'ajournement.
Article 50 - La resolution des requetes
1. - Les
requetes des participants au proces presentees par ecrit sont enregistrees au
dossier apres leur lecture a la seance. Les requetes orales sont consignees
au proces-verbal de la seance.
2. - Les requetes sont resolues en seance par decision de la Cour.
3. - La Cour peut disposer par decision ou disposition la citation au proces
des nouvelles personnes.
Article 51 - L'information presentee par le juge-rapporteur
1. - L'examen
de la cause commence par l'information presentee par le juge-rapporteur sur
l'essence de la cause, le fondement sur lequel se base la Cour, les pieces et
l'etat du dossier.
2. - Les juges peuvent poser des questions au juge-rapporteur.
Article 52 - Les explications des parties
1. - Apres
la presentation de l'information par le juge-rapporteur, le president de la
seance propose aux parties d'exposer leur position.
2. - L'auteur de la saisine expose son point de vue le premier, puis l'autre
partie.
3. - Au cas ou l'autre partie insiste pour ecouter tous les representants, la
Cour constitutionnelle en offre la possibilite si les representants ont des
pouvoirs bien delimites.
4. - Les parties n'ont pas le droit a la parole en seance de la Cour constitutionnelle
pour des declarations politiques. Elles sont obligees d'avoir une conduite disciplinee
et de respecter les regles de procedure de la juridiction constitutionnelle.
5. - Les juges de la Cour et l'autre partie peuvent poser des questions a la
partie apres l'expose de son point de vue.
6. - Les experts ont le droit de poser des questions uniquement si elles sont
necessaires a l'elaboration du rapport de l'expertise.
7. - Le president de la seance rejette les questions suggerant la reponse.
Article 53 - L'audience des experts
1. - La
Cour constitutionnelle ecoute, selon le cas, les experts. L'ordre selon lequel
on ecoute les experts est determine par la Cour.
2. - Les juges de la Cour et les participants au proces peuvent poser des questions
a l'expert.
Article 54 - Les conclusions des parties
1. - Les
parties prononcent leur conclusion en analysant les pieces examinees en seance
de la Cour.
2. - La Cour peut accorder, a la demande des parties, le temps necessaire pour
preparer les conclusions en annoncant a cet effet l'interruption de la seance.
Article 55 - La deliberation
1. - Les
juges de la Cour constitutionnelle deliberent dans la chambre du conseil.
2. - La deliberation est secrete. Les juges de la Cour sont tenus au secret
des deliberations.
3. - Le president de la seance offre aux juges de la Cour la possibilite d'exprimer
leur opinion sur le probleme examine. Pendant la deliberation les juges peuvent
concretiser leur position.
4. - Apres la deliberation, le president de la seance soumet au vote les propositions
du juge-rapporteur et des autres juges, les projets des actes de la Cour.
Article 56 - La reprise de l'examen de la cause
Si apres
les conclusions des parties ou dans la chambre du conseil on constate la necessite
d'examiner de nouveaux arguments ou circonstances essentielles pour la solution
de la cause, la Cour decide la reprise de l'examen de la cause. En ce cas la
Cour constitutionnelle annonce l'interruption de la seance ou ajourne l'examen
de la cause.
Article 57 - Le protocole
1. - Les
travaux de la seance sont consignes dans un proces-verbal qui mentionne :
a) le lieu et la date de la seance, l'heure de l'ouverture et de cloture ;
b) le nom du president de la seance, des juges presents a la seance et du greffier
;
c) l'ordre du jour ;
d) les informations concernant les parties et les autres participants au proces
;
e) les actions de la Cour constitutionnelle, les decisions prononcees ;
f) les demarches, les declarations et les explications des parties ;
g) le rapport d'expertise, les questions et les reponses ;
h) les discours des autres personnes ;
i) les faits et les circonstances consignes a la demande des participants au
proces dans le proces-verbal ;
j) les preventions, les amendes et autres actions du president de la seance
;
k) les questions soumises au vote et le resultat ;
l) les decisions protocolaires prononcees par la Cour constitutionnelle.
2. - Le greffier dresse le proces-verbal.
Il applique un visa sur toute page du proces-verbal et il est responsable de
la correction du proces-verbal.
3. - Le president de la seance et le greffier dressent et signent le proces-verbal
au plus tard 5 jours a partir de la date de la cloture de la seance.
Article 58 - L'ethique de la procedure de juridiction constitutionnelle
1. - Les
seances de la Cour constitutionnelle se deroulent dans une atmosphere solennelle
en respectant l'ethique de la procedure de juridiction constitutionnelle.
2. - L'embleme d'Etat, le Drapeau d'Etat et la Constitution de la Republique
se trouvent dans la salle de seance.
3. - En seance les juges de la Cour portent la robe dont le modele est approuve
par la Cour.
4. - A l'entree et a la sortie des juges de la Cour, l'assistance se leve.
5. - Les participants au proces s'adressent a la Cour constitutionnelle, formulent
les demandes et les declarations, presentent les explications et repondent aux
questions debout. Le president de la seance peut admettre une exception.
6. - Les participants au proces n'ont pas le droit de poser des questions aux
juges de la Cour constitutionnelle.
7. - Les participants aux proces s'adressent a la Cour constitutionnelle ou
aux juges avec la formule " Honorable Cour ", " Votre Grandeur ", aux autres
personnes - " Cher Monsieur, Chere Madame ".
8. - La transgression de l'ethique de la procedure de juridiction constitutionnelle
peut etre poursuivie pour manque de respect envers la Cour constitutionnelle
prevu au present Code.
Article 59 - L'ajournement de la seance
1. - La
seance de la Cour constitutionnelle peut etre ajournee au cas ou :
a) la Cour conclut que le dossier n'est pas en etat ;
b) les parties, une partie, l'expert dont la presence est obligatoire ne se
sont pas presentes a la seance ;
c) un juge, une partie sollicite l'ajournement de la seance et la Cour considere
les arguments de la sollicitation convaincants ;
d) le quorum n'est pas atteint, pour raison de maladie ou d'absence motivee
d'un juge ;
e) des circonstances, qui ne peuvent pas etre eliminees pendant la pause entre
les seances, empechent le deroulement normal de la seance.
2. - La decision concernant l'ajournement de la seance est adoptee a la majorite
des juges de la Cour. En ce cas la Cour peut ecouter les experts en presence
des parties.
3. - La Cour reprend l'examen de la cause apres l'elimination des circonstances
qui ont cause l'ajournement de la seance.
Article 60 - La suspension du proces
La Cour
constitutionnelle dispose la suspension du proces au cas ou :
a) la saisine est retiree ;
b) la saisine n'est pas de la competence des organes et des personnes qui ont
saisi la Cour ;
c) la solution de la saisine n'est pas de la competence de la Cour constitutionnelle
;
d) l'exception d'inconstitutionnalite de l'acte normatif conteste est solutionnee
;
e) la Cour constitutionnelle a deja statue sur le probleme en cause.
CHAPITRE
IX
ACTES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 61 - Les actes de la Cour constitutionnelle
1. - La
Cour constitutionnelle prononce des arrets et des decisions et emet des avis.
2. - Est prononce un arret ou emis un avis en cas de solution au fond de la
saisine.
3. - Au cas de non solution au fond de la saisine est prononcee une decision
redigee comme un acte separe ou est dresse proces-verbal.
Article 62 - Les arrets
Par arret
la Cour constitutionnelle :
a) se prononce sur la constitutionnalite des lois, des reglements et des arretes
du Parlement, des decrets du president de la Republique, des arretes et des
ordonnances du gouvernement, ainsi que des traites internationaux auxquels la
Republique de Moldavie est partie ;
b) interprete la Constitution ;
c) confirme les resultats des referendums republicains ;
d) confirme les resultats des elections du Parlement et du president de la Republique
;
e) solutionne les exceptions d'inconstitutionnalite des actes juridiques contestes
par la Cour supreme de justice ;
f) se prononce sur les autres cas relevant de sa competence.
Article 63 - Les avis
Par avis
la Cour se prononce sur :
a) les initiatives de revision de la Constitution ;
b) les circonstances justifiant la dissolution du Parlement ;
c) les circonstances justifiant la suspension du
president de la Republique de sa fonction ;
d) les circonstances justifiant l'interim dans l'exercice de la fonction de
president de la Republique ;
e) la constitutionnalite d'un parti ;
f) autres cas relevant de sa competence.
Article 64 - Les decisions
Les decisions sont prononcees par la Cour constitutionnelle, le president et les juges de la Cour aux cas prevus par la procedure de la juridiction constitutionnelle a l'exception de celles exigeant des arrets ou des avis.
Article 65 - Les dispositions
Le president de la Cour, dans l'exercice de sa fonction, adopte des dispositions.
Article 66 - Le prononce des arrets et des avis
1. - La
Cour prononce des arrets et emet des avis publiquement. Sur decision de la Cour,
ils peuvent etre adoptes par vote secret.
2. - Pour le vote on procede a l'appel public, nominal, des juges de la Cour.
Le president de la seance vote le dernier.
3. - Le president de la seance soumet au vote les propositions des juges de
la Cour dans l'ordre de leur presentation. A la fin, l'acte est soumis au vote
entierement.
4. - Le juge de la Cour constitutionnelle n'a pas le droit de s'abstenir dans
la deliberation ou au vote.
5. - Au cas ou a l'adoption d'un arret concernant la constitutionnalite d'un
acte normatif ou d'un traite international il y a une parite de votes, l'acte
normatif ou le traite international est considere constitutionnel et l'affaire
est suspendue. Dans d'autres cas de parite des votes on considere que l'arret,
l'avis ou la decision n'est pas adopte et l'examen de l'affaire est remis. .
6. - Les arrets et les avis sont formules par ecrit par le juge-rapporteur ou
par un autre juge sur proposition du president de la seance.
Article 67 - L'opinion dissidente du juge
1. - Le
juge de la Cour en desaccord avec l'arret prononce ou l'avis emis peut exposer
par ecrit une opinion dissidente.
2. - L'opinion dissidente du juge peut etre annexee, a la demande de celui-ci,
a l'acte adopte.
Article 68 - Les elements de l'arret et de l'avis
1. - L'arret
et l'avis doivent comprendre :
a) sa denomination, la date et le lieu d'adoption ;
b) la composition de la Cour constitutionnelle, le nom du greffier ;
c) les informations concernant les parties et leur representants ;
d) la disposition de la Constitution invoquee par la saisine ;
e) les exigences de l'auteur de la saisine ;
f) la denomination de l'acte normatif dont on a examine la constitutionnalite
;
d) les circonstances elucidees par la Cour ;
h) les arguments en faveur de l'arret prononce ou de l'avis emis, ou, selon
le cas, les arguments rejetant les opinions des parties ;
i) la partie de la resolution ;
j) la modalite et le delai de l'execution ;
k) la mention qu'ils sont definitifs et obligatoires ;
l) la date de l'entre en vigueur.
Article 69 - La redaction de l'arret et de l'avis
1. - L'arret
et l'avis sont rediges comme des actes separes.
2. - La Cour constitutionnelle peut ajourner la redaction de l'arret et de l'avis
mais pas de plus de 5 jours. La partie de la resolution de l'acte adopte peut
etre redigee par ecrit, prononcee a la meme seance et est annexee au dossier.
Apres le parachevement de l'arret et de l'avis, la Cour constitutionnelle en
informe les participants au
proces.
3. - L'arret et l'avis sont signes par le president de la Cour et sont enregistres
au registre de la Cour.
Article 70 - Le prononce de l'arret et de l'avis
1. - L'arret
et l'avis se prononcent, en regle generale, a la meme seance, apres la deliberation
des juges de la Cour. Au prononce, le president de la seance ne divulgue pas
les resultats du vote, a l'exception du cas ou un juge a une opinion dissidente.
Dans ce cas, apres le prononce de l'arret et de l'avis, est lue l'opinion dissidente.
2. - Les arrets et les avis sont prononces au nom de la Republique de Moldavie.
Article 71 - Le caractere irrevocable de l'arret et de l'avis
L'arret et l'avis de la Cour sont definitifs et ne peuvent pas etre attaques.
Article 72 - La revision de l'arret et de l'avis
1. - La
revision de l'arret et de l'avis est effectuee uniquement a l'initiative de
la Cour constitutionnelle par decision adoptee par un vote a la majorite des
juges, au cas ou :
a) des nouvelles circonstances, inconnues a la date du prononce de l'arret et
de l'avis sont apparues et sont de nature a changer substantiellement
l'arret et de l'avis ;
b) les dispositions de la Constitution, des lois et des autres actes normatifs
sur la base desquelles a ete prononce l'arret ou emis l'avis, ont ete modifies.
2. - La revision de l'arret et de l'avis se fait en respectant la procedure
de juridiction constitutionnelle.
Article 73 - La correction des inexactitudes
1. - La
Cour constitutionnelle a le droit de corriger, d'office ou a la demande des
participants au proces, les inexactitudes des denominations et designations
et les fautes de redaction.
2. - La correction des inexactitudes et des fautes de redaction est faite uniquement
en seance de la Cour en prononcant la decision en question.
CHAPITRE X
EXECUTION DES ARRETS ET DES AVIS
Article 74 - L'envoi des arrets et des avis
1. - Les
arrets et les avis de la Cour constitutionnelle sont envoyes :
a) aux parties ;
b) aux autorites publiques et aux personnes officielles dont les actes ont ete
examines par la Cour constitutionnelle.
2. - Les arrets et les avis sont envoyes egalement :
a) au president de la Republique ;
b) au Parlement ;
c) au gouvernement ;
d) a la Cour supreme de justice ;
e) a la Cour economique ;
f) au procureur general ;
g) au ministre de la Justice.
Article 75 - L'execution des arrets et des avis
1. - Les
arrets et les avis sont executes dans les delais indiques par la Cour constitutionnelle.
2. - Les dommages causes aux personnes physiques et juridiques par l'application
d'un acte normatif reconnu inconstitutionnel selon les termes de la loi donnent
lieu a reparation.
3. - La Cour constitutionnelle est informee de l'execution de l'arret et de
l'avis dans le delai indique.
4. - Les personnes officielles n'ayant pas execute dans le delai fixe l'arret
et l'avis sont responsables conformement a l'article 82.
Article 76 - Le controle sur l'execution des arrets et des avis
Le Secretariat dirige par le juge-rapporteur exerce en conformite avec le Reglement du Secretariat de la Cour le controle sur l'execution des arrets et des avis de la Cour constitutionnelle.
Article 77 - La publication des arrets et des avis
1. - Les
arrets et les avis de la Cour constitutionnelle sont publies au Monitorul Oficial
de la Republique de Moldavie dans les 10 jours qui suivent leur adoption.
2. - Les arrets et les avis peuvent etre publie par d'autres moyens de presse.
CHAPITRE
XI
DEPENSES DE JUGEMENT
Article 78 - Les depenses de jugement
1. - Les
depenses de jugement comprennent les montants payes aux experts et aux interpretes
et autres depenses concernant l'examen de la cause.
2. - Les depenses de jugement sont couvertes par le budget de la Cour.
3. - Les experts sont remuneres selon les termes de la loi.
4. - Les experts sont defrayes selon la loi du cout de leur sejour.
5. - L'interprete est remunere au cas ou la traduction n'est pas une attribution
de service.
6. - Les depenses concernant la solution des saisines sont remboursees a la
Cour par la partie dont l'acte a ete declare inconstitutionnel.
7. - Les depenses de jugement sont fixees par la decision du juge-rapporteur.
Cette decision peut etre contestee a la Cour constitutionnelle.
8. - Les depenses concernant l'execution des arrets de la Cour sont couvertes
par les budgets des autorites publiques, des institutions et des organisations
mentionnees dans l'arret de la Cour.
CHAPITRE
XII
NOTES OFFICIELLES ET RAPPORTS
Article 79 - La note officielle
1. - Si
en examinant la cause, la Cour constitutionnelle constate l'existence de certaines
lacunes dans la legislation liees a la non realisation de certaines dispositions
de la Constitution, elle attire l'attention des organes respectifs par une note
officielle sur la liquidation de ces lacunes.
2. - Les organes saisis communiquent a la Cour constitutionnelle, dans le delai
fixe, les resultats de l'examen de la note officielle.
Article 80 - Le rapport
1. - Le
rapport sur l'exercice de la juridiction constitutionnelle est elabore par le
Secretariat de la Cour sous la direction du chef du Secretariat, sur la base
des materiaux examines par la Cour. Apres l'elaboration, le rapport est remis
aux juges de la Cour et aux membres du Conseil scientifique et consultatif aupres
de la Cour.
Le rapport paracheve est examine a la seance de la Cour.
2. - Le rapport doit comprendre :
a) la denomination, la date et le lieu de l'approbation ;
b) les dispositions de la Loi relative a la Cour constitutionnelle et du present
Code sur la base desquelles on a elabore le rapport ;
c) l'analyse des materiaux examines ;
d) les circonstances elucides dans le cours de l'examen des dossiers ;
e) les conclusions et les recommandations.
3. - Le rapport sur l'exercice de la juridiction constitutionnelle est approuve
par l'arret de la Cour constitutionnelle et est signe par le president de la
Cour.
4. - Le rapport annuel est envoye au mois de janvier aux autorites competentes
pour nommer les juges de la Cour constitutionnelle.
CHAPITRE
XIII
ASSURANCE DE L'EXERCICE DE LA JURIDICTION CONSTITUTIONNELLE
Article 81 - L'assurance de l'exercice de la juridiction constitutionnelle
1. - Afin
de proteger la dignite des juges de la Cour, des participants au proces et d'assurer
les conditions d'exercice de la juridiction constitutionnelle, la Cour a le
droit de prendre des
mesures prevues a l'article 82.
2. - Si l'expert viole le serment judiciaire et l'interprete n'exerce pas honnetement
ses obligations ils sont responsables conformement a la legislation.
Article 82 - La responsabilite pour la violation de la procedure de juridiction constitutionnelle
1. - Afin
d'assurer l'exercice de la juridiction constitutionnelle, une amende d'un montant
de 25 fois le salaire minimum est prevue pour :
a) des declarations inconstitutionnelles indifferemment de la maniere de s'exprimer
;
b) l'immixtion dans l'activite de procedure des juges de la Cour, la tentative
d'exercer une influence sur les juges en appliquant des methodes aa la procedure
;
c) le non accomplissement immotive, selon la modalite et les delais determines,
des exigences
des juges de la Cour, la non execution des arrets et des avis de la Cour ;
d) la violation du serment judiciaire ;
e) la manifestation du manque de respect pour la Cour constitutionnelle par
la transgression des dispositions du president de la seance, ainsi que les autres
faits prouvant la deconsideration manifeste de la Cour, de la procedure de juridiction
constitutionnelle.
2. - Les mesures pour assurer des conditions normales d'exercice de la juridiction
constitutionnelle, sont prises par decision du president de la seance, consignees
par un proces-verbal de la seance ou annexees au proces-verbal.
3. - L'amende est due dans un delai de 15 jours a partir de la date de l'information
de la personne amendee sur l'application de l'amende. Si la personne refuse
de payer l'amende ou ne la paie pas dans le delai fixe, la decision de la Cour
est executee en conformite avec la loi, sur la base de l'extrait du proces-verbal
de la seance ou de la decision du president de la seance.
CHAPITRE
XIV
RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES JUGES
Article 83 - La responsabilite disciplinaire des juges
Les juges de la Cour constitutionnelle repondent disciplinairement pour avoir transgresse les dispositions de la Loi relative a la Cour constitutionnelle et du present Code.
Article 84 - L'initiation de l'action disciplinaire et la sanction disciplinaire
1. - L'initiation
de l'action disciplinaire contre le juge de la Cour constitutionnelle peut etre
faite uniquement sur la base d'une saisine ecrite par les autorites competentes
pour nommer les juges de la Cour constitutionnelle.
2. - Apres reception de la saisine, le president de la Cour nomme une commission
d'enquete disciplinaire, formee de deux juges. Si la saisine concerne le president
de la Cour constitutionnelle la commission d'investigation disciplinaire est
designee par la Cour constitutionnelle, convoquee par le juge exercant les fonctions
du president
de la Cour en son absence. L'un des deux juges sera designe en tant que president
de la commission d'investigation disciplinaire.
3. - Dans le cas ou la commission d'enquete disciplinaire constate que la saisine
n'est pas bien fondee, la cause est classee par une decision du president de
la Cour ou de la Cour constitutionnelle.
4. - Dans le cas ou la commission d'enquete disciplinaire constate que la saisine
est bien fondee, elle redigera le rapport qui sera presente pour l'examen a
la Cour constitutionnelle.
5. - L'audition de l'accuse devant la Cour constitutionnelle est obligatoire.
6. - La Cour constitutionnelle peut infliger aux juges, en fonction de la gravite
de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes :
a) l'avertissement ;
b) l'avertissement severe ;
c) la cessation du mandat de juge de la Cour constitutionnelle.
7. - Les sanctions seront appliquees au moyen d'un arret, adopte a la voix de
la majorite des juges de la Cour. L'arret est definitif et ne peut pas etre
attaque.
CHAPITRE
XV
ACTIVITE DU SECRETARIAT ET DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET CONSULTATIF
Article 85 - Le Secretariat de la Cour constitutionnelle
Le Secretariat de la Cour fonctionne en conformite avec son Reglement approuve par la Cour.
Article 86 - Le Conseil scientifique et consultatif aupres de la Cour constitutionnelle
Le Conseil scientifique et consultatif aupres de la Cour deploie son activite en conformite avec son Reglement, approuve par la Cour constitutionnelle.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 87
Le present Code entre en vigueur le jour de sa publication.
Article 88
Le gouvernement presentera au Parlement, dans un delai d'un mois du jour de la publication du present Code, des propositions concernant la conformite de la legislation en vigueur avec la Loi relative a la Cour constitutionnelle et le Code de la juridiction constitutionnelle.
Article 89
La saisine emanant de la Cour supreme de justice jusqu'a sa creation est presentee par l'instance judiciaire supreme, et celle emanant de la Cour economique - par l'Arbitrage de la Republique de Moldavie.